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Responsabilité médicale

Le consentement aux soins

Le droit d’un individu à l’intégrité de sa personne implique que l’atteinte à ce droit laisse des séquelles physiques, psychologiques ou émotives. Par exemple, si par croyance religieuse, un patient refuse un soin précis, le personnel hospitalier devra respecter son choix, même si cette décision pourrait provoquer sa mort. Son choix, pour être respecté, devra être libre et éclairé.

Néanmoins, le droit à l’inviolabilité et à l’intégrité de la personne n’est pas absolu. Le Code civil et certaines lois particulières prévoient des situations où il est autorisé qu’il puisse y avoir atteinte à une personne sans l’obtention de son consentement. Par exemple, le consentement ne sera pas exigé en cas d’urgence. Ainsi, si un patient est conduit à l’hôpital en état d’arrêt cardiaque, les médecins pourront passer outre l’obligation d’obtenir le consentement du patient ou de son représentant puisque l’urgence de la situation nécessite une intervention rapide et qu'il y a impossibilité d'obtenir le consentement assez rapidement. Le personnel hospitalier ne sera pas non plus soumis à cette obligation lorsqu’il sera question de prodiguer des soins d’hygiène comme donner un bain ou prendre la température d’un patient.

Un mineur de moins de 14 ans ne peut consentir seul à des soins. Que ce soit pour des soins requis ou non par son état de santé, l’autorisation des parents ou du tuteur est toujours nécessaire.

L’intervention du tribunal est nécessaire pour autoriser l’administration des soins à un mineur de moins de 14 ans dans ces circonstances :

  • les parents ou le tuteur refusent les soins requis par l’état de santé du mineur de façon injustifiée
  • les parents ou le tuteur sont dans l’impossibilité de donner leur consentement
  • les soins sont non requis par l’état de santé du mineur et représentent un risque sérieux pour sa santé ou peuvent lui causer des effets graves et permanents

 

Le dossier médical

En principe, seul le patient lui-même, ainsi que les professionnels et les membres du personnel qui le traitent ont accès à son dossier médical. D'autres personnes peuvent y avoir accès, si la loi le prévoit ou si le patient leur a donné son autorisation.

La loi prévoit que les héritiers d'une personne décédée ont accès à son dossier médical si c'est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité peut aussi prévoir une telle autorisation en faveur de l’assureur.

De plus, si vous intentez une action en justice où votre réclamation est reliée à votre santé physique ou mentale, l'autre partie pourra demander d'avoir accès aux renseignements pertinents contenus dans votre dossier médical.

Si votre dossier se trouve dans une clinique privée:

  • La clinique médicale doit vous donner accès à votre dossier. La meilleure façon de procéder est de faire une demande par écrit à la clinique. Celle-ci a 30 jours, à compter de la réception de votre demande, pour vous répondre ou communiquer avec vous. Si vous le désirez, vous pouvez alors fixer un rendez-vous afin de consulter sur place votre dossier médical. Des frais raisonnables peuvent être exigés si vous demandez à obtenir une copie du dossier ou de certaines parties de celui-ci
  • Si l'on ne vous répond pas dans les 30 jours à compter de la réception de votre demande ou si l'on vous refuse l'accès à votre dossier, vous pouvez remplir une demande d'examen de mésentente auprès de la Commission d'accès à l'information. La Commission décidera si la clinique a eu raison de vous refuser l'accès. Si non, elle pourra la forcer à le faire. Cette demande à la Commission d'accès doit être envoyée dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai que la clinique avait pour y répondre.

Si votre dossier se trouve dans un hôpital:

  • Vous avez un droit d'accès à votre dossier médical conservé à l'hôpital ou vous pouvez en obtenir une copie moyennant des frais. Vous devez adresser votre demande par écrit au responsable de l'accès aux documents de l'hôpital. Vous pouvez obtenir son nom et ses coordonnées auprès de l'hôpital, de la Commission d'accès à l'information ou de Communication-Québec. L'hôpital doit se prononcer sur votre demande dans les plus brefs délais.
  • L’hôpital ou la clinique peut vous refuser l’accès à votre dossier dans les circonstances précises prévues par la loi. C’est le cas quand le médecin craint que l'accès à des informations au dossier n’ait des répercussions sérieuses sur votre santé physique ou mentale.

On peut aussi refuser que des renseignements vous soient transmis si ceux-ci ont été fournis par une personne autre qu’un professionnel de la santé et s’ils permettent d’identifier cette personne. Si la personne en question y consent par écrit, alors les renseignements pourraient vous être transmis.

Si l'on ne vous répond pas rapidement « dans les plus brefs délais », selon la loi ou si l'on vous refuse l'accès à votre dossier, plusieurs recours s'offrent à vous :

  • vous pouvez formuler une demande de révision à la Commission d'accès à l'information
  • vous pouvez vous adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec pour faire reviser la décision de l'hôpital
  • vous pouvez contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec.

Vous disposez pour ce faire de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle la décision de vous refuser l'accès à votre dossier vous a été communiquée.

 

Responsabilité du médecin

Un médecin a envers ses patients une responsabilité très étendue. Elle couvre tous les actes qu’il peut poser mais aussi les directives qu’il peut donner aux membres des autres corps de métier avec lesquels il collabore, comme par exemple le personnel infirmier.

Voici les principales obligations d’un médecin :

  • L’obligation d’établir un diagnostic et d’offrir les soins requis par l’état de santé de son patient. En droit, on dit qu’il a une obligation de moyen. Ceci signifie qu’il doit prendre les moyens adéquats mis à sa disposition afin de poser un diagnostic juste, traiter adéquatement la maladie du patient et faire avec lui le suivi de sa condition. Comme il existe plusieurs façons de traiter une maladie, un médecin n’engage pas sa responsabilité s’il choisit un traitement plutôt qu’un autre dans la mesure où il s’agit d’un traitement reconnu, admis et d’utilisation courante.
  • L'obligation de donner à ses patients des soins consciencieux et attentifs.
  • L’obligation de renseignement. Il incombe au médecin de donner à ses patients des renseignements sur les éléments suivants -leur état de santé; -la nature des interventions qu’il propose. Il doit, par exemple, dévoiler l’utilité d’une intervention, les détails techniques essentiels, son déroulement de même que les principales conséquences se rattachant au choix d’accepter ou de refuser de procéder à l’intervention. Aussi, lorsque différentes possibilités de traitements existent, le médecin doit indiquer à son patient les avantages et inconvénients de chaque choix qu’il présente.
  • Les risques reliés aux interventions proposées. Le médecin doit présenter à son patient les risques de réussite et d’échec de l’intervention proposée en prenant en considération les conditions particulières de son patient. De plus, il doit l’informer des conséquences négatives potentielles qui peuvent résulter de l’intervention. Cependant, il est impensable d’exiger du médecin qu’il révèle tous les risques possibles d’une intervention. La Loi exige que ce dernier divulgue les risques normaux, c’est-à-dire ceux qui sont plus probables de se réaliser ou ceux qui ont des effets importants, particuliers ou inhabituels. L’intensité de l’obligation d’information peut varier selon les circonstances. En effet, pour certains types d’interventions, on exige du médecin des informations plus complètes et plus spécifiques quant aux risques reliés à celles-ci. C’est le cas notamment pour les traitements purement expérimentaux et aussi pour les interventions ne présentant pas de véritable caractère thérapeutique comme la chirurgie esthétique élective. Dans ces cas, le médecin doit révéler tous les risques connus qu’ils soient rares ou même éloignés
  • L’obligation d’obtenir un consentement libre et éclairé de la part du patient. La raison à l’origine de l’obligation d’information du médecin est de fournir aux patients l’information nécessaire pour que ceux-ci prennent une décision éclairée et en toute connaissance de cause quant aux traitements et aux soins qui leurs sont offerts.
  • Cette obligation d’obtenir un consentement est un processus continu. C’est pourquoi, en tant que patient, vous avez le droit d’être tenu informé de tous les nouveaux éléments ayant trait à votre état de santé et aux traitements que vous subissez.
  • L’obligation de confidentialité. Comme tous les autres professionnels, le médecin a envers ses patients une obligation de confidentialité. Cette obligation couvre tant les informations divulguées par le patient dans le cadre de la relation professionnelle que tous les faits que le médecin constate par lui-même en raison de sa science et de son expérience.
Le secret professionnel appartient au patient et non au médecin. Par conséquent, sauf pour des raisons d’intérêts supérieurs ayant trait à la santé du patient ou de son entourage, le médecin ne peut dévoiler ce qui lui a été confié que si son patient a renoncé à la confidentialité ou si une disposition de la loi le lui permet.

 

Le testament de vie

Le testament de vie est connu sous diverses appellations, telles que testament biologique, testament de fin de vie, directives de fin de vie et directives anticipées. En général, ces désignations font référence au même document.

Le testament de vie est un document écrit contenant vos volontés quant aux soins médicaux que vous désirez ou ne désirez pas recevoir dans l’éventualité où vous devenez incapable de les exprimer ou si vous n’êtes plus en mesure de prendre des décisions pour vous-même. Plus spécifiquement, le testament de vie concerne les soins en fin de vie. Par exemple, vous pouvez y indiquer que vous ne voulez pas être maintenu en vie par un respirateur artificiel.

Le testament de vie découle du droit général d'une personne de consentir aux soins de santé qu'on lui donne ou de les refuser. Lorsqu'une personne n'a plus la capacité d'exprimer elle-même ses choix, le testament de vie guide les gens qui prennent ces décisions à sa place.

 

Le régime de protection

Les régimes de protection sont des mécanismes légaux établis afin de protéger les personnes rendues vulnérables vue leur inaptitude. Ils sont destinés à assurer leur protection, l'administration de leur patrimoine et, de façon générale, l'exercice de leurs droits civils. Un régime de protection peut être ouvert lorsque la personne inapte n’a pas prévu de mandat en cas d’inaptitude ou lorsque le mandat qu’elle a prévu est incomplet.

La loi prévoit trois régimes de protection qui varient selon le degré d'inaptitude de la personne.

  • La curatelle au majeur :La curatelle au majeur est établie dans le cas où un majeur est inapte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, de façon totale et permanente. Il s’agit du régime le plus absolu, le majeur ne conservant presque pas d’autonomie.
  • La tutelle au majeur : La tutelle au majeur est établie dans le cas où un majeur est inapte de façon temporaire ou partielle à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Ainsi, la personne représentée a un certain degré d'autonomie.
  • Le conseiller au majeur : Le conseiller au majeur est nommé lorsqu'une personne démontre une inaptitude légère et souvent temporaire. Son rôle est de conseiller et d’assister la personne dans l’administration de ses biens. Il s'agit du régime de protection le plus léger.

Dans le cadre du régime de la tutelle et de la curatelle, il faut noter qu'il peut y avoir deux tuteurs ou deux curateurs: un chargé de prendre soin du majeur et un autre chargé d'administrer ses biens.

Notons que si la personne inapte est mineure, seul le régime de tutelle s’applique.
Les régimes de protection sont des mécanismes légaux établis afin de protéger les personnes rendues vulnérables vue leur inaptitude. Ils sont destinés à assurer leur protection, l'administration de leur patrimoine et, de façon générale, l'exercice de leurs droits civils. Un régime de protection peut être ouvert lorsque la personne inapte n’a pas prévu de mandat en cas d’inaptitude ou lorsque le mandat qu’elle a prévu est incomplet.

La loi prévoit trois régimes de protection qui varient selon le degré d'inaptitude de la personne.

  • La curatelle au majeur : La curatelle au majeur est établie dans le cas où un majeur est inapte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, de façon totale et permanente. Il s’agit du régime le plus absolu, le majeur ne conservant presque pas d’autonomie.
  • La tutelle au majeur : La tutelle au majeur est établie dans le cas où un majeur est inapte de façon temporaire ou partielle à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Ainsi, la personne représentée a un certain degré d'autonomie.
  • Le conseiller au majeur : Le conseiller au majeur est nommé lorsqu'une personne démontre une inaptitude légère et souvent temporaire. Son rôle est de conseiller et d’assister la personne dans l’administration de ses biens. Il s'agit du régime de protection le plus léger.

Dans le cadre du régime de la tutelle et de la curatelle, il faut noter qu'il peut y avoir deux tuteurs ou deux curateurs: un chargé de prendre soin du majeur et un autre chargé d'administrer ses biens.

Notons que si la personne inapte est mineure, seul le régime de tutelle s’applique.

 

L’inaptitude

L'inaptitude se définit comme l'incapacité pour une personne de prendre soin de sa personne ou de ses biens. Il y a divers degrés d'inaptitude: elle peut être partielle ou totale, temporaire ou permanente.

La condition d'une personne ou certains évènements peuvent entraîner l'inaptitude:

  • un handicap
  • un grave accident
  • une déficience due à un accident cérébro-vasculaire
  • une maladie mentale
  • une maladie dégénérative (ex. : Alzheimer)

Une personne inapte doit avoir un représentant dont le rôle est de la protéger en prenant certaines ou toutes les décisions à sa place. Pour nommer un représentant, on doit faire homologuer un mandat en prévision de l'inaptitude ou demander l’ouverture d'un régime de protection.

 

L’euthanasie

L’euthanasie est un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d’une personne pour mettre fin à ses souffrances.

Les tribunaux ont créé une distinction entre l’euthanasie passive et l’euthanasie active.

L’euthanasie active est le fait de poser des actions qui auront comme conséquence la mort de la personne malade. L’euthanasie active correspond la plupart du temps aux infractions de meurtre ou d’aide au suicide et elle est donc illégale au Canada. Par exemple, Paul injecte une dose mortelle de morphine à sa mère souffrant d’un cancer généralisé en phase terminale.

L’euthanasie passive consiste en l’absence ou en l’arrêt de traitements médicaux susceptibles de prolonger la vie. Peu importe si le geste a comme conséquence d’abréger la vie de la personne ou non. On laisse plutôt la maladie suivre son cours. L’euthanasie passive, interprétée sous l’angle du droit d’une personne d’accepter ou de refuser des soins ou des traitements, n’est pas illégale au Canada. Par exemple, Pierre demande à son médecin d’arrêter l’utilisation du respirateur artificiel qui le maintient en vie.

En vertu du Code criminel, l’euthanasie, telle que définie précédemment, est un acte illégal, dans la mesure où il est possible de rattacher les gestes posés à une infraction criminelle.

Plusieurs infractions prévues au Code criminel peuvent correspondre à l’euthanasie. Il peut s’agir notamment :

  • d’un meurtre ou d’un homicide involontaire, si la mort de la personne résulte des gestes posés
  • de l’infraction d’aider, d’encourager ou de conseiller à quelqu’un de se donner la mort
  • de voies de faits (simples, armées, causant des lésions ou graves en fonction des circonstances). ede négligence criminelle
  • d’infliction intentionnelle de lésions corporelles
  • de l’infraction d’administration d’une substance délétère (empoisonnement)

À l’inverse, une personne peut se suicider ou refuser les soins et les traitements qu’on lui propose sans crainte d’être poursuivie.

Puisque l’euthanasie est illégale, si un patient gravement atteint demande à un membre de sa famille ou à son médecin de poser un geste d’euthanasie envers elle, le membre de la famille ou le médecin s’expose à des poursuites judiciaires criminelles.

Une personne ne peut prévoir à l’avance, dans un document écrit, son désir d’avoir recours à l’euthanasie en cas de maladie incurable et dégénérative. Ce document n’aurait aucune valeur légale étant donné l’illégalité du geste demandé.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre euthanasie et suicide. Le fait de porter atteinte à ses jours sans l’aide d’une autre personne constitue un suicide. Ainsi, une personne gravement malade qui, en raison de sa condition médicale, décide de s’administrer elle-même une dose mortelle de poison dans l’espoir de mettre fin à ses jours, pose un geste de suicide et non d’euthanasie. Le fait de se suicider n’est plus une infraction en droit criminel canadien. Tel que mentionné plus haut cependant, le fait d’aider, de conseiller ou d’encourager quelqu’un à se suicider est une infraction criminelle.

 

L’expérimentation médicale

L’expérimentation médicale est une recherche scientifique à laquelle les participants acceptent de se soumettre même s’il est possible qu’ils n’en retirent pas de bénéfice direct pour leur santé. Il s’agit souvent de projets qui étudient un médicament qui n’est pas encore approuvé par le gouvernement. Ces études permettent de vérifier la sécurité, l’efficacité et la toxicité (danger pour la santé) de ce nouveau produit.

Pour se conformer à la loi, une expérimentation médicale doit respecter certaines conditions qui visent surtout à protéger les participants.

Voici les principales conditions énumérées à la loi :

  • les bienfaits espérés doivent être proportionnés aux risques encourus par le participant à l’étude.
  • si les participants sont des personnes inaptes à donner leur consentement, il ne doit pas y avoir de risque sérieux pour leur santé
  • les chercheurs doivent obtenir le consentement libre et éclairé du participant ou de la personne habilitée à consentir à sa place

Un comité d’éthique, formé de professionnels de la santé, avocats, philosophes et membres du public, est chargé d’examiner et d’approuver les projets de recherche envisagés par un établissement de santé.

Les membres du comité d’éthique de la recherche doivent s’assurer que le projet de recherche suive certaines lois et lignes directrices élaborées par les gouvernements fédéral et québécois ainsi que par des organismes publics.

Ils évaluent entre autres :

  • le but et les objectifs du projet
  • le déroulement de celui-ci
  • les moyens de recrutement
  • les risques et les bienfaits
  • les clauses précisant la confidentialité
  • les conflits d’intérêts possibles
  • l’indemnité compensatoire et l’indemnisation en cas de dommages
  • la liberté de participer et le droit de retrait

Une entreprise privée qui recrute elle-même ses volontaires et qui n’emploie pas de chercheurs rattachés à un établissement de santé ou de services sociaux du Québec se réfère à son propre comité. L’entreprise peut aussi donner le mandat à un comité d’éthique de la recherche privé.

 

Don d’une partie ou d’un produit du corps humain

L’aliénation d’une partie ou d’un produit du corps humain est le fait de prélever un organe, du sang, du sperme ou des tissus d’une personne. Il faut savoir que, même si les gens se réfèrent à cette procédure en parlant de don d’organe, la loi prévoit, en fait, 3 sortes d’aliénations :

  • l’aliénation entre vifs, c’est-à-dire, lorsque le donneur et le receveur sont en vie
  • l’aliénation après le décès
  • le prélèvement d’une partie du corps à des fins de recherche médicale.

Parmi les parties et produits du corps qui peuvent être aliénés, la loi crée deux catégories:

  1. les parties et les produits du corps qui sont susceptibles de régénération, comme le sang et le sperme. Ceux-ci peuvent faire l’objet de plusieurs prélèvements sans, règle générale, mettre la vie de la personne en péril
  2. les parties ou les produits du corps qui ne sont pas susceptibles de régénération. Un seul prélèvement est alors possible. Or, la loi pose certaines restrictions selon le type d’organe ou de tissu qui est prélevé.

Le Code civil du Québec énonce que toute personne est inviolable et qu’elle a droit à son intégrité.

En vertu de ce principe, on ne peut pas contraindre une personne à disposer d’une partie ou d’un produit de son corps contre son gré. L’aliénation d’une partie du corps implique nécessairement une atteinte à l’intégrité physique du donneur. La Loi exige que cette personne donne un consentement libre et éclairé à la donation.

Lorsqu’une personne est inapte à consentir en raison de son âge ou d’une inaptitude à exprimer une volonté et à comprendre la portée de ses actes, une autre personne doit consentir à sa place. C’est ce que l’on appelle le consentement substitué.

Le droit à l’inviolabilité du corps humain subsiste au-delà de la mort. Ce droit permet à toute personne âgée de 14 ans et plus de choisir d’autoriser ou non sur son corps un ou des prélèvements d’organes ou de tissus dans un but médical. Le consentement au don d’une partie du corps après sa mort peut être donné, verbalement ou par écrit.

Puisque le don d’organes sous-entend souvent un décès accidentel – ce qui empêche la personne d’informer elle-même le personnel soignant de ses volontés – le don d’organes au moment du décès se fait par le biais du consentement de ceux qui ont le droit de consentir à la place de la personne (parent, tuteur, curateur, conjoint, etc).

Ces personnes sont théoriquement tenues de respecter les volontés que la personne décédée avait exprimées avant son décès, que ce soit de vive voix ou en signant l’autocollant prévu à cet effet et en l’apposant à l’endos de sa carte d’assurance-maladie. Si la personne n’avait rien exprimé ou était âgée de moins de 14 ans, ce sont ces personnes qui prendront la décision d'autoriser ou non le don d'organes.

Par ailleurs, lorsqu’une personne s’adresse à un notaire pour faire un testament ou un mandat en prévision de l’inaptitude, elle peut exprimer son consentement ou son refus à ce que ses organes soient prélevés après son décès. Le notaire le consigne alors au Registre des consentements au don d'organes et de tissus, qui est complémentaire à l’autocollant derrière la carte d’assurance-maladie. Une personne peut aussi s'adresser à un notaire uniquement pour faire inscrire son consentement ou son refus à ce registre.

Les professionnels de la santé autorisés peuvent accéder à ce registre informatisé et ainsi connaître les volontés d’une personne qui, par exemple, n’a pas sa carte d’assurance-maladie sur elle.

Quand on parle de science, on fait ici référence aux facultés de médecine qui se servent des corps à des fins de recherche ou d’enseignement. Les majeurs (aptes ou inaptes) et les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent donner leur corps à la science. Le mineur de moins de 14 ans aussi, mais seulement avec le consentement de ses parents ou de son tuteur.

Le corps doit cependant répondre à certaines conditions physiques et médicales. Par exemple, les organes vitaux doivent toujours être là - ce qui exclut ceux qui ont consenti au don d'organes - le poids doit être proportionnel à la taille, le corps ne doit pas être déformé, le décès ne doit pas être dû à une maladie contagieuse, etc.

L'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale nationale émet une carte pour le don du corps. Celle-ci doit être signée par la personne ainsi que par deux témoins. Les établissements universitaires assument le transport du corps. Après son utilisation, ils l’enterrent au cimetière de leur choix, à moins que la famille ne souhaite le ravoir.

 

Plainte contre un établissement de santé

Tout d’abord, il faut savoir que la loi prévoit quels sont les droits des usagers des établissements de santé et de services sociaux. L’usager peut porter plainte si un de ces droit n’est pas respecté. Voici les principaux droits prévus par la loi:

Droit d’être informé

  • Être informé de son état de santé
  • Être informé des traitements possibles, de leurs risques et de leurs effets
  • Être informé des soins et des services disponibles dans son secteur
  • Lorsqu’un traitement ne se passe pas comme prévu, être mis au courant des conséquences, des moyens mis en œuvre pour régler la situation et des mesures de prévention pour éviter qu’une telle chose ne se répète

Droit d’accès aux soins

  • Recevoir les soins nécessaires à son état de santé, particulièrement lorsque sa vie ou son intégrité physique est menacée
  • Recevoir des soins continus, personnalisés et adéquats sous l’angle scientifique, humain et social
  • Choisir son professionnel de la santé, selon les ressources disponibles et la liberté du professionnel d’accepter ou de refuser un patient
  • Recevoir des soins en anglais si désiré

Droit de décider

  • Consentir aux soins, personnellement ou par le biais de son représentant légal
  • Quitter dès qu’on reçoit son congé d’un établissement ou rester en l’absence de place dans un autre établissement
  • Participer aux décisions concernant son état de santé et être accompagné lors de la prise de ces décisions

On peut porter plainte contre un établissement, un employé ou un professionnel qui porte atteinte à ces droits. Pour déterminer si un droit n’a pas été respecté, on regarde le contexte, par exemple les ressources et le personnel à la disposition de l’établissement, l’organisation du travail, et les lois et règlements applicables. L’établissement n’a pas le droit de limiter les droits de l’usager, par exemple en lui faisant signer une décharge.

L’usager peut faire une plainte verbale ou une plainte écrite. Il peut se faire aider par un centre d’aide et d’accompagnement aux plaintes (CAAP). La plainte est adressée au commissaire local aux plaintes de l’établissement. Lorsqu’il reçoit la plainte, le commissaire commence par informer l’usager que sa plainte a été bien reçue (il a 3 jours pour le faire). Il effectue ensuite une première évaluation de la plainte. S’il juge qu’elle est sans fondement, il la rejette et en informe l’usager.

Par contre, si la plainte semble sérieuse, le commissaire enquête sur ce qui s’est passé. Il interroge l’usager et les autres personnes en cause et vérifie les faits. Il doit transmettre sa décision, incluant les résultats de son enquête et un compte rendu détaillé, à l’usager (ou son représentant) dans les 45 jours. La décision est parfois accompagnée des recommandations faites au conseil d’administration, à la direction et/ou au responsable des services en cause de l’établissement.

Le commissaire doit aussi informer l’usager qu’il a deux ans pour s’adresser au Protecteur du citoyen en matière de santé et de services sociaux s’il est insatisfait de sa décision.

Les Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) sont des organismes qui ont le mandat d’accompagner les usagers et leurs représentants, s'ils le souhaitent, au cours du processus de plainte dans le domaine de la santé. Les CAAP sont présents dans toutes les régions administratives du Québec et la majorité d’entre eux font partie du Regroupement provincial des organismes communautaires d’assistance et d’accompagnement.

Les CAAP ne sont pas les représentants légaux des usagers mais ont comme fonctions :

  • d’informer l’utilisateur sur le processus de plainte
  • de rédiger la plainte (au besoin)
  • d’aider à clarifier l’objet de la plainte
  • d’assister et d’accompagner la personne tout au long des étapes du traitement de la plainte
  • de faciliter le dialogue entre les différentes parties en s’assurant de la satisfaction de l’usager

Pour obtenir de l’aide, l’usager s’adresse au CAAP de la région où il réside. S'il n’a pas été traité près de son lieu de résidence, l’usager peut choisir de s’adresser au CAAP de sa région ou à celui de la région où il a été traité.

Toutefois, le plus tôt est toujours le mieux. En effet, plus on attend et plus on court le risque de ne pouvoir se rappeler avec exactitude ce qui est arrivé, ce qui rend le traitement de la plainte plus difficile.

Par ailleurs, tel qu’expliqué plus haut, le Protecteur du citoyen en matière de santé et de services sociaux ne peut pas réviser une décision du commissaire s’il s’est écoulé plus de deux ans entre cette décision et la plainte au Protecteur du citoyen.

 

L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.