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Propriété intellectuelle

La Direction de la politique de la propriété intellectuelle a la responsabilité d'examiner et de moderniser les lois fédérales, qui sont administrées par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

 

Droit d’auteur
Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

  • de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre

  •  s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique

  • s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement

  • s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement

  • s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre cinématographique

  • de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique

  • de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988

  • de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil

  • s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore

 

Propriété intellectuelleLe droit d'auteur naît au moment de la création de l'oeuvre et dure généralement pour une durée égale à la vie de l'auteur plus cinquante (50) ans. Contrairement à l'achat d'une maison, où comme chacun sait, il faut que la vente soit faite selon certaines formes devant notaire, on n'a pas de mesures spécifiques à prendre pour qu'existe la protection du droit d'auteur.

S'il n'est pas obligatoire, au Canada, d'enregistrer le droit d'auteur sur une oeuvre, il est possible de le faire et ceci apporte un certain nombre d'avantages. Lorsqu'une oeuvre est enregistrée auprès du Bureau du droit d'auteur, le certificat émis par le Bureau fait preuve que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur et que la personne qui figure au certificat est le détenteur de ce doit.

La chose est importante si une contestation devait survenir à propos du droit d'auteur sur une oeuvre. Si vous détenez un certificat, c'est l'autre partie, qui conteste vos droits, qui devra établir soit que votre oeuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur ou que vous n'êtes pas titulaire de ces droits. L'enregistrement est donc une mesure défensive qui donne plus de force à vos droits. Il peut vous être utile, lorsque vous rencontrez un problème, à négocier dans une meilleure position que votre adversaire. De plus, l'enregistrement du droit d'auteur est très peu coûteux: les frais d'enregistrement sont de 35,00 $.

Ceci est d'autant plus vrai aux États-Unis où le certificat d'enregistrement du droit d'auteur donne également la possibilité de recevoir ce qu'on appelle des dommages statutaires. Si l'on ne détient pas de certificat, on pourra avoir droit à des dommages s'il y a violation de nos droits, mais pas aux dommages dits statutaires.

Il n'est pas possible d'enregistrer ses droits d'auteurs dans tous les pays, certains, comme la France, protègent bien sûr le droit d'auteur, mais ne permettent pas d'enregistrement. D'autres pays, qui se font de plus en plus rares, requièrent parfois l'enregistrement afin de faire valoir ses droits. Ceci veut dire que dans ces pays on a un droit d'auteur, mais qu'il n'est utile, c'est à dire qu'on peut le faire valoir en intentant une poursuite, que s'il est aussi enregistré.

 

Les marques de commerce
Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole, un logo, un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché. Les marques de commerce en sont venues à représenter non seulement les marchandises et services réels, mais aussi la réputation du producteur. À ce titre, elles sont considérées comme une propriété intellectuelle importante. Une marque de commerce enregistrée peut être protégée de l'usage abusif et de l'imitation par procédure judiciaire.

Il existe trois catégories essentielles de marques de commerce :

  • Les marques ordinaires sont des mots ou des symboles (ou une combinaison de ces éléments) qui distinguent les marchandises ou les services d'une entreprise déterminée. Supposons que le requérant a ouvert une entreprise de messageries qu'il appelle Grand Galop. Il pourrait enregistrer ces mots comme une marque de commerce pour le service qu'il offre (si toutes les exigences légales ont été satisfaites)

  • Les marques de certification identifient les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. Elles appartiennent à une seule personne qui accorde des licences à d'autres personnes pour identifier les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. À titre d'exemple, on peut citer d'une part, le dessin de Woolmark, propriété du Woolmark Americas, Ltd., qui est apposé sur les vêtements et d'autres marchandises et, d'autre part, le logo de l'Association des ingénieurs professionnels.

  • Le signe distinctif identifie le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou le mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises. Si le requérant fabrique des bonbons en forme de papillon, il voudra peut-être enregistrer cette forme comme marque de commerce en tant que « signe distinctif ».

Propriété intellectuelleLa préparation d'une demande d'enregistrement de marque de commerce et le suivi de ce processus peuvent se révéler une tâche complexe, notamment si un tiers conteste le droit sur ladite marque. Le requérant peut produire lui-même une demande d'enregistrement, mais il est fortement recommandé de faire appel à un agent de marques de commerce pour agir en son nom.

Un agent de marques de commerce d'expérience compétent et bien informé peut éviter au requérant des problèmes occasionnés par des obstacles tels qu'une demande mal préparée ou des recherches insuffisantes. Si on envisage d'enregistrer des marques de commerce dans d'autres pays, il est vivement recommandé de recourir à un agent de marques de commerce.

Vous trouverez une liste d'agents de marques de commerce dans le site Web de l'OPIC. Toutefois, le Bureau ne peut vous recommander un agent en particulier. L'annuaire téléphonique régional est une autre source où l'on peut trouver le nom d'agents.

Une fois que le requérant a nommé un agent, le Bureau des marques de commerce ne communiquera avec personne d'autre au sujet de la demande. Toutefois, le requérant peut changer d'agent à n'importe quel moment.

On peut enregistrer une marque de commerce électroniquement en déposant une demande d'enregistrement auprès du Bureau des marques de commerce, à Gatineau (Québec). La demande est ensuite soumise à un processus d'examen rigoureux dans le but de s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences de la Loi sur les marques de commerce. Il faut se rappeler que, dans la plupart des cas, la marque de commerce doit être utilisée au Canada avant de pouvoir être enregistrée. Même si la demande peut se fonder sur  l'emploi projeté, le requérant est tenu d'utiliser sa marque de commerce avant que l'enregistrement puisse se faire.

Les frais de base imposés par le gouvernement fédéral sont les suivants :


-des frais de 250 $ si soumis en ligne ou tout autre cas 300 $ (non remboursables) sont exigibles au moment de la production de toute demande d'enregistrement d'une marque


-des frais de 200 $ pour le certificat d'enregistrement sont par la suite exigibles si la demande est admise.


Lorsque le Bureau des marques de commerce reçoit la demande du requérant, il procède comme suit :

  1. Il effectue des recherches dans les archives des marques de commerce afin de trouver toute autre marque de commerce pouvant entrer en conflit avec celle soumise par le requérant et, advenant qu'il en découvre une, il en avise le requérant.

  2. Il examine la demande afin de voir si elle est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce et son règlement d'application, et informe le requérant des exigences qui ne sont pas satisfaites par la demande.

  3. Il publie la demande dans le Journal des marques de commerce, qui paraît tous les mercredis et qui est accessible à partir du site Web de l'OPIC.

  4. Il laisse le temps nécessaire pour que le public fasse opposition (conteste) à la demande. N'importe qui, moyennant le paiement de frais de 750 $, peut déposer une déclaration d'opposition auprès du registraire. Après examen de la preuve présentée par l'une ou l'autre partie, ou par les deux à la fois, le registraire décide de rejeter la demande du requérant ou l'opposition du concurrent. Les parties sont notifiées de la décision prise et des raisons qui la motivent.

  5. Si personne ne dépose une déclaration d'opposition à la demande, la marque est admise. Sur paiement de frais d'enregistrement de 200 $ et la production d'une déclaration d'emploi—dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avec emploi projeté—la marque est enregistrée.

L'enregistrement est valide pour une période de 15 ans, et par la suite le propriétaire peut renouveler l'enregistrement tous les 15 ans moyennant le versement des frais de renouvellement de 350 $ (si soumis en ligne ou tout autre cas 400 $).

L'enregistrement de la marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce ne protège les droits du propriétaire qu'au Canada. S'il vend des marchandises ou des services dans d'autres pays, il doit envisager d'enregistrer sa marque dans chacun de ces pays.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement à l'étranger, on peut communiquer avec un agent de marques de commerce ou les ambassades des pays en question.

Contrairement au droit d'auteur, une marque de commerce doit être utilisée ou connue pour continuer d'exister. Comme le droit d'auteur, une marque peut être enregistrée ou non. Les marques non enregistrées naissent de leur usage uniquement et son normalement limitées dans leur aire géographique. Internet introduit ici de nouvelles considérations car la géographie d'Internet est plutôt linguistique ou fondée sur les intérêts des usagers que sur la géographie au sens traditionnel du terme.

 

Les brevets
Le gouvernement, en accordant un brevet à vous l'inventeur, vous donne le droit, à compter de la date de délivrance du brevet, d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre votre invention, et ce, pendant une période maximale de 20 ans suivant la date de dépôt de votre demande de brevets. Vous pouvez vous servir de votre brevet pour réaliser un bénéfice en le vendant, en accordant une licence d'exploitation ou en l'utilisant comme actif lors de la négociation d'un emprunt.

En échange, on vous demande de fournir une description détaillée de votre invention afin que tous les Canadiens puissent tirer profit de l'innovation qu'elle représente du point de vue de la technologie et des connaissances.

Les gens peuvent alors prendre connaissance de votre invention, mais ils ne peuvent la fabriquer, l'employer ou la vendre sans votre autorisation. Ce n'est qu'une fois la période de protection écoulée ou lorsque le brevet est périmé à cause du non-paiement de la taxe de maintien en état que n'importe qui peut fabriquer, utiliser ou vendre votre invention. Le système des brevets a donc pour but de favoriser la diffusion de l'information technique tout en vous accordant l'exclusivité de votre création.

D'abord, elle doit être nouvelle (c'est-à-dire la première au monde). Ensuite, elle doit être utile (c'est-à-dire fonctionnelle et exploitable). Enfin, elle doit constituer un apport inventif et ne pas aller de soi pour une personne versée dans la technique en cause.

Il peut s'agir d'un, d'une composition, d'un appareil de fabrication, d'un procédé  ou encore d'une amélioration d'un de ces éléments. En fait, 90 p. 100 des brevets représentent des améliorations apportées à des inventions déjà brevetées.

Un brevet est accordé uniquement pour la matérialisation d'une ou pour un procédé qui produit quelque chose de vendable ou de concret. On ne peut faire breveter un principe scientifique, un théorème, une simple idée, une méthode de faire des affaires, un programme d'ordinateur comme tel ou un traitement médical.

La préparation et la poursuite des demandes de brevets constituent des tâches complexes. La poursuite d'une demande comporte, par exemple, un échange de correspondance avec le Bureau des brevets, la modification éventuelle de la demande ainsi que la formulation de la portée juridique de la protection conférée par le brevet. Toutes ces démarches exigent une connaissance approfondie du régime des brevets et des usages du Bureau, connaissances que possèdent normalement les spécialistes en la matière que sont les agents de brevets inscrits. Un agent de brevets compétent s'assurera que votre demande est bien rédigée pour protéger adéquatement votre invention. Le recours à un agent de brevets n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, ce que font d'ailleurs la plupart des inventeurs.

Les agents de brevets inscrits doivent réussir des examens rigoureux portant sur la loi et la pratique des brevets avant de pouvoir représenter les inventeurs auprès du Bureau. Méfiez-vous par contre des agents de brevets non inscrits. Ces personnes ne sont pas autorisées à représenter les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes de brevets ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

Mentionnons que les honoraires des agents de brevets ne sont pas régis par le Bureau des brevets. Vous devriez vous entendre avec votre agent concernant ses frais avant de procéder avec votre demande.
Une fois que vous avez nommé un agent de brevets, ce n'est qu'avec ce dernier que le Bureau correspond relativement à la poursuite de votre demande. Vous pouvez néanmoins changer en tout temps d'agent de brevets.

Le Bureau peut vous fournir la liste des agents de brevets inscrits, mais il ne peut en recommander un en particulier.

Au Canada, les brevets sont accordés au premier inventeur qui dépose une demande. Il est donc sage de déposer votre demande le plus rapidement possible après la mise au point de votre invention, au cas où quelqu'un d'autre effectuerait de la recherche dans le même domaine. Bref, même si vous pouvez démontrer que vous avez mis au point l'invention le premier, votre demande sera écartée si un autre inventeur a déposé sa demande avant vous.

D'autre part, si votre dépôt est prématuré et que votre invention n'est pas encore au point, votre demande pourrait ne pas comporter certaines caractéristiques essentielles. Il faudra peut-être alors déposer une nouvelle demande, ce qui augmentera vos frais d'autant et risquera d'occasionner des différends au plan des brevets.

Il faut également éviter d'exposer votre invention et de faire de la réclame ou de publier de l'information sur elle trop tôt. Il sera en effet impossible d'obtenir un brevet si l'invention a été divulguée avant le dépôt de la demande. Certes, au Canada, un brevet pourra être accordé si la divulgation, par l'inventeur ou par quelqu'un que l'inventeur a mis au courant de son invention, est survenue moins d'un an avant le dépôt de la demande. Dans la plupart des autres pays, cependant, la demande doit être déposée avant toute utilisation ou divulgation écrite.

La protection par brevet est une protection très forte qui, au Canada, assure à son détenteur un monopole sur son invention pour une durée de 20 ans à compter du dépôt de son brevet au bureau des brevets.

Contrairement au droit d'auteur et aux marques de commerce, on ne peut protéger une invention par brevet qu'en procédant à son dépôt et à son acceptation éventuelle par les autorités gouvernementales des divers pays. On protège par brevets des produits, par exemple des produits pharmaceutiques et des méthodes industrielles, comme les procédés de fabrication de certains produits chimiques, mais aussi, et de plus en plus, des logiciels.

En contrepartie du monopole octroyé par l'État au détenteur du brevet, celui-ci doit faire connaître son invention. De plus on ne peut pas breveter n'importe quoi. Pour pouvoir espérer la protection par brevet, l'invention doit être notamment, nouvelle, utile et non évidente. On protège donc les inventions ou les innovations technologiques.

À l'origine, dans les années soixante, on avait pensé à la protection par brevet pour les logiciels. L'évolution des décisions des tribunaux et la législation avaient plutôt fait que c'est par le droit d'auteur qu'on les a protégé jusqu'à relativement récemment. Aux États-Unis, le United States Patent and Trademark Office ou USPTO, émet de plus en plus de brevets pour des logiciels, à condition qu'ils rencontrent les critères de nouveauté, d'utilité et de non-évidence. Au Canada, le Bureau des brevets à émis de nouvelles directives qui pourraient aussi faciliter la brevetabilité des logiciels.

Si vous avez développé un logiciel innovateur, vous devriez penser à la possibilité de la farie breveter. Le processus est plus onéreux, il peut en coûter facilement 15 000 $, mais la protection est beaucoup plus large que celle donnée par le droit d'auteur.

 

Les dessins industriels
Brièvement, les dessins industriels. La protection par dessins industriels vise à protéger non pas les aspects utilitaires mais plutôt les aspects esthétiques reliés à un produit. Grâce à la protection conférée par la Loi sur les dessins industriels on pourra protéger la forme particulière qu'a un fauteuil ou un sac à main à condition que cette forme ne soit pas liée à l'utilité de l'objet.

Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre, en la forme réglementaire, une demande accompagnée :

  • d’une esquisse ou d’une photographie du dessin et d’une description de celui-ci
  • d’une déclaration portant qu’à sa connaissance, personne d’autre que le premier propriétaire du dessin n’en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix;
  • des renseignements réglementaires.

Un dessin industriel, qui donne à son propriétaire des droits exclusifs, est valable pour une période de cinq ans et est renouvelable.

Au niveau de l'informatique, il est intéressant de noter que le Bureau a émis une récente directive accordant la protection du dessin industriel aux icônes.

 

Protection canadienne des topographies de circuits intégrés
La Loi canadienne qui protège les topographies de circuits intégrés est similaire à celle qui existe dans d'autres pays. Cette protection est assurée par la Loi sur les topographies de circuits intégrés. Cette Loi protège le dessin original d'une topographie enregistrée, qu'elle ait été incorporée dans un circuit intégré ou non. On peut enregistrer les topographies qui font seulement partie de la structure requise pour l'exécution d'une fonction électronique. Par exemple, on peut enregistrer séparément les topographies qui définissent des couches génériques sur des circuits intégrés prédiffusés, et les topographies qui définissent les couches d'interconnexion permettant de « personnaliser » les circuits intégrés prédiffusés afin qu'ils exécutent des fonctions électroniques particulières.

Les topographies originales sont celles qui sont créées par un travail intellectuel et non réalisées par la simple reproduction intégrale d'une autre topographie ou d'une partie importante de celle-ci. Les topographies déjà courantes parmi les concepteurs de topographies ou parmi les fabricants de circuits intégrés ne sont pas protégées.

La Loi sur les topographies de circuits intégrés protège les détenteurs de droits en leur accordant un droit exclusif de contrôler certaines actions. Elle assure des droits exclusifs en ce qui a trait à :

  • la reproduction d'une topographie protégée ou d'une partie importante de celle-ci
  • la fabrication d'un circuit intégré incorporant cette topographie ou une partie importante de celle-ci
  • l'importation ou l'exploitation commerciale (ce qui comprend la vente, la location, la promotion ou l'exposition à des fins de vente, de location ou de distribution) d'une topographie ou d'une partie importante de celle-ci, ou d'un circuit intégré qui incorpore une topographie protégée ou une partie importante de celle-ci
  • l'importation ou l'exploitation commerciale d'un article industriel qui renferme un circuit intégré incorporant une topographie protégée ou une partie importante de celle-ci.

La Loi protège pendant au plus dix ans les topographies de circuits intégrés qui sont enregistrées. La protection débute à partir de la date du dépôt de la demande d'enregistrement. La protection se termine le 31 décembre de la dixième année suivant l'année de la première exploitation commerciale ou l'année de la date de dépôt de la demande, selon la première de ces deux éventualités.

 

L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude.  Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques.  Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.