Recherchez les services dans votre région

1.Choisissez le type de service que vous recherchez :

2.Définissez la région du service recherchée :

3.Choisissez la ville :

Construction

Construction avocat honorairesLa Régie du bâtiment du Québec (RBQ) est l’organisme qui administre les lois, réglements et codes dans le domaine de la construction au Québec.

Afin d'assurer la qualité des travaux de construction et la sécurité du public, la Loi sur le bâtiment prévoit l'adoption d'un Code de construction et d'un Code de sécurité pour les bâtiments et les équipements destinés à l'usage du public, de même que pour les installations électriques, sous pression, d'équipements pétroliers, de plomberie et celles qui sont destinées à utiliser, distribuer ou entreposer du gaz. Le Code de construction vise les concepteurs de plans et devis (architectes, ingénieurs, technologues) et les entrepreneurs. Le Code de sécurité s'adresse aux propriétaires des bâtiments, des équipements et des installations.
Ces deux codes sont constitués du Code national du bâtiment (fédéral) et adoptés chapitre par chapitre pour remplacer progressivement les sept lois et la trentaine de règlements québecois qui étaient appliqués auparavant.

 

Construction, rénovation ou agrandissement

Une maison représente souvent un investissement important. Lorsque vient le temps de construire ou d’agrandir, deux possibilités s’offrent au propriétaire. Engager les services d'un entrepreneur général ou faire les travaux soi-même, en totalité ou en partie. Dans les deux cas, l’obtention d’un permis de la municipalité est nécessaire avant de lancer les travaux. Si les travaux sont faits par le propriétaire, que ce soit en partie ou en totalité, il est aussi nécessaire de remplir diverses obligations auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), de la Commission de la construction du Québec (CCQ), de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et d'autres organismes.

Entrepreneur général
En confiant le projet à un entrepreneur général, la responsabilité de contracter les travaux avec les nombreux sous-traitants n’incombe pas au propriétaire. En plus de livrer une maison de qualité conforme au code de construction du Québec et couverte par un plan de garantie, l'entrepreneur verra à remplir toutes les obligations requises par les différents organismes qui encadrent l’industrie québécoise de la construction. Le propriétairee doit cependant s’assurer que cet entrepreneur détient la licence requise par la RBQ et qu'il est accrédité par un plan de garantie pour les constructions neuves (cette accréditation est obligatoire depuis 1999).

Travaux faits par le propriétaire
En exécutant lui-même les travaux ou en les confiant en tout ou en partie à des sous-traitants spécialisés, le propriétaire agit à titre de maître-d'oeuvre. À ce titre, il doit peut-être détenir une licence. Il faut communiquer avec la RBQ pour en savoir plus. Contrairement à la rénovation domiciliaire, c'est-à-dire celle qui est menée à des fins personnelles sur une résidence que vous habitez, la construction d’une maison ou son agrandissement sont assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20). Cette loi est appliquée par la CCQ. Cette loi est claire : « nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu’il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné ».

Poursuivre l'entrepreneurDans le cas où le propriétaire contracterait lui-même sa nouvelle maison ou son agrandissement, il devra engager des entrepreneurs spécialisés, titulaires d’une licence de la RBQ, pour exécuter certains travaux. Ce sont eux qui devront s’acquitter des différentes obligations à l’égard de la CCQ, de la RBQ, du Ministère du revenu du Québec (MRQ), de la CSST et des autres organismes concernés. En vertu de la loi, la CCQ pourra intervenir sur le chantier pour s’assurer que les travaux sont exécutés par des entrepreneurs licenciés et des salariés détenant chacun un certificat de compétence approprié. Elle verra aussi à ce que les heures travaillées soient rapportées et rémunérées, selon la convention collective en vigueur dans le secteur résidentiel.
En agissant comme maître-d'œuvre pour la construction d’une maison unifamiliale, le propriétaire ne peut pas se prévaloir des avantages du plan de garantie de bâtiments résidentiels neufs offert par trois Administrateurs de l'industrie de la construction accrédités par la RBQ.

Embauche des travailleurs
Si le propriétaire décide d’embaucher lui-même des travailleurs, par exemple un briqueteur ou un charpentier-menuisier, il sera considéré comme un employeur de la construction. À ce titre, il devra:

  • verser 350 $ à la CCQ pour s’enregistrer à titre d’employeur
  • embaucher des travailleurs qui détiennent des certificats de compétence délivrés par la CCQ
  • respecter les conditions de travail établies par la convention collective en vigueur dans le secteur résidentiel
  • transmettre à la CCQ un rapport mensuel détaillé des heures travaillées et des salaires versés
  • contribuer aux différents fonds de l’industrie
  • remplir toutes les obligations qui incombent à un employeur auprès notamment du MRQ, du Ministère des ressources humaines et du développement social du Canada (RHDSC) et de la Régie des rentes du Québec (RRQ)
  • être en règle avec les normes de santé et sécurité du travail

En tant que responsable du chantier, le propriétaire devra remplir des obligations auprès de la CSST s’il devait survenir un accident sur le chantier. Si le propriétaire ne se conformait pas à ses obligations à l’égard de la CCQ, il s’exposerait à des poursuites pénales pouvant entraîner des amendes. De plus, il serait tenu de payer les salaires et les avantages sociaux selon la convention collective en vigueur dans le secteur de la construction résidentielle aux personnes qui auront été embauchées par lui, s’il les a rémunérés autrement. Dans le cas où le propriétaire aurait recours à des entrepreneurs ou à des salariés non conformes, la CCQ pourrait aussi procéder à la suspension des travaux si la situation n’était pas corrigée.

Amis et famille
Si le propriétaire compte sur des amis ou des membres de sa famille pour l’aider à construire ou à agrandir sa maison, il devra aussi s’assurer d'être en règle. En effet, ces derniers pourraient être considérés comme des travailleurs salariés. Dans ce cas, ils devront être détenteurs du certificat de compétence requis et valide. En tant qu'employeur du chantier, le propriétaire sera tenu de les rémunérer selon les termes de la convention collective en vigueur dans le secteur résidentiel. Il devra aussi savoir que la présence sur le chantier de la maison de personnes non qualifiées, non autorisées ou incorrectement rémunérées peut l’exposer à des poursuites de la part d’organismes tels la CCQ, la RBQ, le MRQ et la CSST.

Vente de la maison
Il est impératif que le propriétaire s’assure que la construction de sa maison soit conforme au code de construction du Québec. S’il devait vendre sa maison d’ici, le propriétaire pourrait être passible de poursuites si la construction ne respecte pas les normes. Ces poursuites pourraient être engagées par le premier acheteur et même par les acheteurs subséquents…

 

Priorités et hypothèques

L’hypothèque légale
L'hypothèque légale est un mécanisme de garantie des créances pour les constructeurs et rénovateurs. Il se rattache et affecte les travaux réalisés dans un immeuble. Un entrepreneur qui n’aurait pas été payé pour ses travaux pourrait faire appliquer une hypothèque légale afin de s’assurer de recevoir le paiement sans avoir recours à d’autres mécanisme légaux.
Les créances sont garanties par l'hypothèque légale du fait que celle-ci permet ultimement de faire vendre en justice l'immeuble sur lequel l'hypothèque est inscrite. Le prix de vente en justice est alors affecté en tout ou en partie au paiement de la créance du constructeur, du rénovateur ou du fournisseur de matériaux.

Comme l'hypothèque est un droit réel inscrit au Bureau de la publicité des droits, elle demeurera en place même si l'immeuble sur lequel elle porte est vendu une ou plusieurs fois. C'est ce que l'on appelle le droit de suite.

L'hypothèque légale des constructeurs a priorité face à l'hypothèque conventionnelle des prêteurs hypothécaires. Cela signifie que le remboursement des travaux aux entrepreneurs passera avant le remboursement des prêts hypothécaires aux institutions financières. Elle est donc susceptible de constituer un irritant majeur entre l'emprunteur et son institution financière puisqu'elle affecte la garantie de cette dernière.

Les bénéficiaires de l'hypothèque légale sont l'entrepreneur, général ou spécialisé, l'ouvrier, l'architecte, l'ingénieur et le fournisseur de matériaux.

Sujet aux conditions de forme, l'hypothèque légale est susceptible de profiter autant à un entrepreneur ayant contracté directement avec le propriétaire qu'à un sous-entrepreneur ayant contracté avec un autre entrepreneur.
Il faut noter que la Loi sur le bâtiment du Québec prévoit la possibilité de faire radier l'hypothèque d'un entrepreneur qui ne serait pas détenteur d'une licence valide émise par la Régie du bâtiment.

Travaux et matériaux visés par l’hypothèque légale
Les travaux donnant droit de publier une hypothèque légale sont les travaux de construction, de rénovation ou d'agrandissement qui apportent une plus value à l'immeuble.

Les matériaux dont la fourniture donne droit de publier l'hypothèque sont ceux qui sont fournis ou préparés pour réaliser de tels travaux.

La plus value implique une augmentation de la valeur de l'immeuble. Ainsi, de simples travaux d'entretien ne donnent généralement pas ouverture à l'hypothèque.

En règle générale, seuls les travaux commandés par le propriétaire lui-même donnent lieu au droit de publier une hypothèque légale.

La logique de cette règle est que le propriétaire est le seul individu ayant la légitimité d'engager une démarche susceptible d'entraîner la vente de l'immeuble en justice par l'effet de l'hypothèque légale.
Ainsi, les travaux commandés par un simple locataire d'un immeuble ne donnent pas ouverture à l'hypothèque de constructeur ou de fournisseur de matériaux.

 

Conditions de forme

La dénonciation de contrat
Si l'hypothèque légale de celui qui contracte directement avec le propriétaire naît dès la conclusion du contrat, l'hypothèque légale des intervenants n'ayant pas de lien direct avec le propriétaire est soumise à une formalité d'avis. (Par exemple, le sous-traitant d'un entrepreneur général ou le fournisseur de matériaux qui vend à un entrepreneur n'ont pas de lien direct avec le propriétaire).

L'avis requis constitue une dénonciation au propriétaire de l'existence d'un contrat de fourniture de matériaux ou de sous-traitance dans le cadre d'un projet où le propriétaire a pu contracter uniquement avec un entrepreneur général.

L'avis doit être écrit et il doit décrire sommairement le contrat obtenu, son prix et l'intention de celui qui donne l'avis de se prévaloir de l'hypothèque légale.

Celui qui transmet l'avis a la charge de prouver qu'il a été reçu.

La dénonciation du contrat a pour but de permettre au propriétaire d'effectuer les retenues monétaires suffisantes pour couvrir la valeur des hypothèques qui pourront être publiées sur son immeuble.

Dans le même esprit, l'avis permet au propriétaire d'identifier de quel intervenant il doit exiger les quittances avant d'effectuer un paiement à son entrepreneur général.

Le délai pour la publication de l'hypothèque
Le constructeur, le rénovateur et le fournisseur de matériaux sont soumis à un délai obligatoire pour la publication de leur hypothèque au Bureau de la publicité des droits.

Ce délai est de trente (30) jours à compter de la fin de tous les travaux prévus dans le projet de construction où le détenteur de l'hypothèque est intervenu. Évidemment, les derniers travaux peuvent être d'autres travaux que ceux réalisés par le détenteur de l'hypothèque lui-même. (Par exemple, le délai de trente (30) jours auquel est assujetti un entrepreneur en excavation, qui réalise ses travaux en début de chantier, pourra être calculé à partir de la date des derniers travaux de l'entrepreneur peintre, si c'est le peintre qui réalise les derniers travaux du chantier.)

Le même délai de trente (30) jours s'applique en cas d'abandon définitif des travaux en cours de projet. (Par exemple, lorsque l'insolvabilité soudaine du propriétaire lui fait renoncer définitivement à son projet en cours de réalisation.)

Signalons que l'occupation des lieux faisant l'objet des travaux n'est pas une preuve absolue du fait que les travaux sont achevés.

Celui qui publie une hypothèque légale doit en informer le propriétaire par un avis transmis par huissier.

Préavis d'exercice d'un recours hypothécaire
À défaut par le détenteur de l'hypothèque publiée d'exercer son droit contre l'immeuble, celle-ci s'éteindra au bout de six (6) mois après la fin des travaux. Passé cette date, faute de préavis, il ne peut y avoir de recours hypothécaire et l'hypothèque publiée peut être radiée sur simple demande.

Pour faire survivre son hypothèque au-delà de cette période de six (6) mois, le détenteur doit faire publier un "préavis d'exercice d'un droit hypothécaire" et en aviser le propriétaire.

Le préavis d'exercice est un simple document signifié au propriétaire et publié au Bureau de la publicité des droits. Il informe le propriétaire de l'intention du détenteur de l'hypothèque de se prévaloir de sa garantie.

 

Les mécanismes de protection du propriétaire

La substitution de l'hypothèque légale par une autre sûreté
Le Code civil du Québec prévoit que le tribunal peut ordonner la substitution de l'hypothèque légale par une autre sûreté si la nécessité lui en est démontrée par le propriétaire. Par exemple, lorsqu'une vente de l'immeuble est envisagée et que l'acheteur exige un titre clair.

La garantie substituée doit être de valeur égale à l'hypothèque en ce sens qu'elle doit couvrir la créance en capital, intérêts et frais.

Elle doit de plus constituer une garantie tout aussi sûre que l'hypothèque elle-même.

À cet égard, les tribunaux ont déjà reconnu qu'une lettre de garantie bancaire irrévocable constitue une sûreté susceptible d'être substituée à l'hypothèque légale. Une jurisprudence récente fait aussi du cautionnement une sûreté suffisante, lorsque certaines conditions sont respectées.


La retenue

Nous avons vu précédemment que la dénonciation de leur contrat par des sous-traitants ou fournisseurs permet au propriétaire d'effectuer les retenues nécessaires pour acquitter les réclamations de ces sous-traitants et fournisseurs jusqu'à ce que lui soient fournies les quittances de ces derniers.

Ces retenues constituent un mécanisme de protection qui évite la publication d'hypothèques légales sur l'immeuble et qui permet de les radier sans avoir à payer en double lorsqu'elles ont été publiées.

 

La clause de renonciation à l'hypothèque légale
Il est possible au propriétaire de conclure une convention de renonciation à l'hypothèque légale avec l'entrepreneur.

Une telle clause peut d'ailleurs être imposée dans les rapports entre l'entrepreneur général et ses sous-traitants et fournisseurs.

La renonciation à l'hypothèque, stipulée dans un contrat, protège le propriétaire contre l'inscription d'une hypothèque légale contre son immeuble. Cette renonciation ne doit cependant pas être une renonciation au droit de "publier" une hypothèque puisque cela est illégal au sens de l'article 2936 du Code civil du Québec.

Garantie de qualité contre les vices cachés
La garantie de qualité, aussi appelée la garantie contre les vices cachés, s'impose au vendeur, même s'il ignore les vices. C'est dire que la garantie de qualité prévue par la loi s'impose de façon objective, que le vendeur soit ou non de bonne foi en rapport aux vices découverts. L'idée qui soutient la loi est la suivante : l'acheteur a le droit de s'attendre à ce que ses attentes légitimes quant à l'état de l'immeuble soient protégées. L'acheteur aura le fardeau de la preuve du vice et des conditions d'existence de la garantie de qualité. L'acheteur doit démontrer l'absence de qualité raisonnablement attendue pour que le vendeur soit tenu responsable. Cependant, il est possible pour le vendeur d'exclure ou de limiter sa responsabilité par le contrat de vente. Le texte juridique de base de cette responsabilité est l'article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné un si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

Pour être entendu, le vice caché doit rassembler les cinq conditions suivantes:

1-L'existence d'un vice
Un vice est défini comme une défectuosité ou un problème qui rend l'immeuble impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue son utilité. En général, le vice est une malfaçon ou une construction en violation des règles de l'art. Cependant, un vice peut exister même lorsque les règles de l'art ont été suivies, mais l'immeuble ne peut servir à l'usage auquel il est destiné ou encore son utilité est compromise. L'utilité est ici comprise au sens large et peut inclure une perte ou diminution de la valeur de l'immeuble. L'appréciation d'un vice se fait en fonction de l'usage normal de l'immeuble selon un test objectif, c'est-à-dire pour un acheteur raisonnable.

Notons que la vétusté, soit l'usure normale, de l'immeuble ne constitue pas un vice. En effet, tout bien jouit d'une durée déterminée. La garantie ne couvre pas l'usure normale lorsque l'acheteur devait s'attendre à la détérioration survenue.

2-Le vice doit être grave
Il y a deux niveaux de gravité reconnus. Le vice doit être suffisamment sérieux pour que si l'acheteur l'avait connu, il n'aurait pas acheté l'immeuble ou encore, s'il l'avait connu, il ne l'aurait acheté qu'à un moindre prix. En d'autres mots, les conséquences des vices ne doivent pas s'avérer insignifiantes.

3-Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente
Il est essentiel que l'acheteur n'ait pas eu connaissance du vice avant la vente. Il appartiendra au vendeur de prouver qu'il avait dénoncé le vice lors de la vente à l'acheteur ou que l'acheteur en avait par ailleurs connaissance. Notons que la dénonciation incomplète ou erronée du vice n'emporte pas connaissance du vice par l'acheteur.

4-Le vice doit être non apparent
Le vice ne doit pas avoir été apparent, notamment visible, au moment de la vente. Un vice apparent est celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert selon l'article 1726 du Code civil du Québec. Règle générale, il n'est donc pas nécessaire de recourir à un expert lors de l'examen pré-achat de la propriété. Le caractère non apparent du vice s'apprécie de façon objective, c'est dire que les tribunaux évaluent si un acheteur ordinaire aurait pu déceler le vice. Certains facteurs subjectifs peuvent cependant être pris en compte lors de l'évaluation du caractère caché du vice, par exemple, la compétence technique de l'acheteur. Si l'acheteur est un professionnel dans le domaine technique, soit un entrepreneur en construction, architecte ou ingénieur en bâtiment, il est tenu de procéder à un examen plus approfondi. De plus, lorsque l'immeuble a une vocation commerciale ou industrielle, l'acheteur se doit de procéder à un examen plus poussé. Un faible prix peut aussi être un facteur qui oblige l'acheteur à être plus diligent. Toutefois, l'acheteur n'a pas à prendre des mesures exceptionnelles pour découvrir les vices, par exemple, ouvrir les murs ou creuser le sol, à moins d'un indice révélateur d'un vice. En effet, si l'acheteur constate des indices d'un problème probable, il doit pousser plus en profondeur son examen. Il a été reconnu par les tribunaux québécois que la présence d'un expert est nécessaire dans certains cas pour que l'acheteur soit jugé prudent et diligent. Il s'agit notamment du cas de la présence d'indices de vices potentiels, ce qui peut inclure l'âge très avancé d'un immeuble. Tout dépend d'une appréciation globale des circonstances et le caractère raisonnable ou non de l'examen fait par l'acheteur. Il a aussi été décidé que des représentations trompeuses ou déclarations erronées du vendeur pouvaient conduire les tribunaux à juger caché un vice qui aurait été autrement apparent.

5-Le vice doit être antérieur à la vente
Il revient à l'acheteur de prouver que le vice était antérieur à la vente. Le vice peut n'avoir existé qu'en germe, c'est-à-dire que les effets du vice peuvent se manifester après la vente pourvu que la cause soit antérieure à la vente. Cette condition permet d'éviter qu'un vendeur soit tenu responsable d'un mauvais usage par l'acheteur. L'acheteur peut toutefois bénéficier d'une présomption de fait notamment s'il dénonce le vice tôt après la délivrance ou s'il prouve que le vice s'est manifesté peu après. Si le vendeur prétend plutôt que le vice est dû à un mauvais usage par l'acheteur, ce sera à lui de le démontrer.

Recours de l'acheteur
En temps normal, l'acheteur poursuit directement son vendeur et ce vendeur pourra poursuivre également son propre vendeur et ainsi de suite. L'acheteur pourra aussi poursuivre directement les vendeurs intermédiaires pour autant que le vice existait lors de la vente concernée. L'acheteur bénéficie des recours généraux, comme la demande d'annulation ou la demande de diminution du prix de vente. Pour l'annulation de la vente, le vendeur est tenu de rembourser le prix de vente et l'acheteur de lui remettre l'immeuble. Pour la diminution du prix, celle-ci est généralement considérée comme le montant correspondant au coût des travaux correctifs pour réparer le vice. L'acheteur pourrait aussi demander, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature, soit la réparation du vice. Le choix du recours appartient exclusivement à l'acheteur. Ces recours sont valables indépendamment de la connaissance ou non du vice par le vendeur. À noter que d'autres recours peuvent être ouverts à l'acheteur, par exemple s'il établit que le vendeur l'a sciemment trompé. De plus, notons que l'acheteur qui achète d'un vendeur-entrepreneur a toute une série d'autres protections et recours.

Réclamation de dommages et intérêts
Si le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l'ignorer, l'acheteur peut lui réclamer des dommages-intérêts. Afin d'obtenir des dommages-intérêts du vendeur, l'acheteur doit établir que le vice était connu du vendeur au moment de la vente. Pour ce qui est du vendeur professionnel, soit le vendeur-entrepreneur ou le promoteur immobilier, la loi facilite la tâche de l'acheteur en établissant une présomption juridique de connaissance. Le vendeur qui omet de dénoncer le vice connu au moment de la vente est donc tenu de payer des dommages-intérêts à l'acheteur. En effet, le vendeur ayant connaissance du vice caché au moment de la vente est obligé de dénoncer l'existence de celui-ci à l'acheteur. En omettant de le faire, la loi le tient responsable de l'entier préjudice causé par le vice à l'acheteur.

Dénonciation dans un délai raisonnable
Selon l'article 1739 du Code civil du Québec, " l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte ". Il s'ensuit que l'acheteur est tenu de dénoncer par écrit au vendeur le vice dans un délai raisonnable de sa découverte. Notons toutefois que l'acheteur doit aussi mettre en demeure le vendeur avant d'effectuer les réparations. L'acheteur peut fusionner dans un même document écrit la dénonciation au vendeur de l'existence d'un vice et la mise en demeure d'y remédier. La dénonciation permet ainsi au vendeur de vérifier les prétentions de l'acheteur par un expert et de procéder à la réparation du vice s'il le désire, peut-être à un moindre coût. Notons qu'il y a des régimes d'exception distincts pour la dénonciation et la mise en demeure. Le point de départ du délai raisonnable de dénonciation est la découverte du vice. Si l'acheteur ne dénonce pas les vices au vendeur dans un délai raisonnable ou qu'il omet de mettre le vendeur en demeure de procéder aux réparations avant que celles-ci ne soient effectuées, son action pourra être rejetée. L'appréciation du caractère raisonnable est laissée à la discrétion du tribunal selon les circonstances propres à chaque espèce. En général, en matière d'immeuble, la jurisprudence considère qu'au-delà d'un délai de six (6) mois, l'action doit être rejetée puisque la dénonciation n'a pas été faite dans un délai raisonnable. Certains motifs peuvent opérer une extension du délai Le vendeur ne pourrait toutefois reprocher à l'acheteur de l'avoir avisé dans un délai tardif s'il connaissait ou " ne pouvait ignorer " les vices. Le vendeur qui ne pouvait ignorer les vices est le vendeur professionnel. Le vendeur professionnel a toutefois toujours droit à cet avis, mais il ne peut se plaindre de sa tardiveté.

Exclusions ou ajouts de garantie
L'acte de vente peut comporter une clause qui prévoit l'exclusion de la garantie de qualité. Le vendeur peut également réduire la garantie de qualité, par exemple, lorsque le vendeur garantit certains vices particuliers seulement. Des clauses d'exclusion sont toutefois soumises à une interprétation restrictive en faveur de l'acheteur. 

À l'opposé, le vendeur peut augmenter, dans le contrat, la garantie de qualité au bénéfice de l'acheteur. Il peut, par exemple, se porter garant de tous les vices, qu'ils soient apparents ou non.

L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.