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Responsabilité civile

Chacun d’entre nous a l’obligation de ne pas nuire aux autres personnes. C’est dans cette optique qu’un certain nombre de règles de conduite ont été développées au fil des ans. Ces règles, nous les respectons tous plus ou moins machinalement. N’empêche, les écarts ne sont pas rares et doivent être sanctionnés, il en va de notre responsabilité comme citoyen membre à part entière d’une société organisée.

Responsabilité civileLa responsabilité civile naît du non respect d'un devoir ou d'une obligation envers une autre personne. En droit québécois, il existe deux types de responsabilité, soit la responsabilité civile résultant d'un contrat et celle résultant de faits et gestes (ou omissions) d'une personne.

Le principe fondamental de la responsabilité civile extracontractuelle repose sur le fait que toute personne a le devoir général de bien se conduire et de réparer, le cas échéant, le dommage causé par sa faute à tout autre personne.

La responsabilité d'une personne peut être engagée non seulement si elle cause personnellement un dommage, mais également par le fait d'une personne sous la responsabilité d'une autre (enfant, personne majeure faisant l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle ou un employé) ou d'un bien sous la garde d'une personne (bien meuble ou immeuble, immeuble en ruine, animal, etc.). La victime peut, le cas échéant, poursuivre la personne qui avait la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ou du bien dans le cadre d'un recours en "dommages-intérêts". Il s'agit du mode le plus commun de réparation en matière de responsabilité extracontractuelle.

1. La responsabilité du fait personnel
La responsabilité du fait personnel découle d'un manquement volontaire ou involontaire à une obligation ou devoir qu'ont tous les individus de ne pas nuire à une autre personne.
Afin d'être tenue responsable et donc tenue de réparer un dommage causé, quatre conditions doivent essentiellement être rencontrées :

  1. la personne doit être capable de discerner le bien du mal (être douée de raison);
  2. il doit y avoir eu "faute";
  3. un dommage doit résulter des actes ou omissions de la personne; et
  4. il doit exister un lien de "causalité" entre la faute commise par la personne et le dommage subi.

Chacun de ces concepts fondamentaux est expliqué dans les paragraphes qui suivent :

 

Capacité de distinguer le bien du mal
Pour être responsable et obligée de réparer le dommage causé aux autres, la personne doit être douée de raison, c'est-à-dire être capable de se rendre compte de la nature de l'acte qu'elle posait, de sa portée et de ses conséquences possibles. Une personne involontairement privée de sa raison de manière temporaire ou permanente au moment où elle a posé l'acte ayant entraîné le dommage, n'est donc pas civilement responsable. Cependant, la personne ayant sous sa responsabilité un individu privé de raison pourrait être tenue de réparer le dommage subi (voir section 2).

 

Faute
Il y a "faute" lorsque, volontairement ou involontairement, une personne nuit à une autre. Elle est en faute parce qu'elle a alors un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. L'erreur de conduite est appréciée par rapport au standard imposé par la loi, à celui reconnu par la jurisprudence (décidé par les cours) ou à celui utilisé dans la société.

Responsabilité civileLa faute peut résulter d'un geste (faute d'action) ou de ne pas avoir agit (faute d'omission). La faute peut être intentionnelle, (le geste est posé délibérément, avec l'intention de nuire) ou non intentionnelle (le geste est posé par imprudence ou négligence). Selon l'intensité de la violation, la faute peut être parfois qualifiée de lourde. La faute lourde est définie comme étant celle qui dénote chez son auteur une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.

La loi attache quelques fois à la faute lourde ou intentionnelle des effets juridiques particuliers. Par exemple, le Code civil du Québec prévoit à l'article 1471 qu'une personne qui porte secours (le "bon samaritain") à une autre personne est exonérée de toute responsabilité pour un dommage qui serait causé à cette personne à moins que le dommage ne résulte d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde de notre "bon samaritain". Donc, la personne qui agit avec insouciance, imprudence, négligence grossière ou avec intention de nuire, pourrait néanmoins être tenue responsable du dommage. En revanche, dans un domaine particulier, en matière de relations de voisinage, il s'agit bel et bien d'une responsabilité sans faute et objective.

 

Dommage
Une personne ne peut poursuivre une autre sans qu'elle ait subi un dommage (ou préjudice). Un dommage peut être :

  • une atteinte à l'intégrité physique d'une personne (quelqu'un qui subit des blessures dans une bagarre)
  • une atteinte à un droit de la personnalité (la réputation d'une personne compromise par les propos d'un journaliste)
  • une atteinte à un bien (une vitre brisée par un ballon)

Un dommage doit être direct. Dans la majorité des cas, c'est la victime qui subit les conséquences immédiates de la faute. Par exemple :

  • la personne blessée dans un accident
  • le patient ayant subi une intervention chirurgicale ratée
  • l'individu ayant fait l'objet d'un article de journal diffamatoire, etc.

Un dommage peut aussi être par ricochet, soit un dommage qui est une suite directe et immédiate d'un premier dommage causé par un individu. Par exemple :

  • une épouse qui a subi un dommage tant psychologique que monétaire suite à la mort de son mari dans un accident
  • l'enfant qui naît avec une malformation suite à un accident subi par sa mère alors qu'elle était enceinte de lui, etc.

Le dommage doit être certain, soit qu'il est existant au moment de la poursuite ou qu'il se produira en toute probabilité. Ainsi, tout dommage, présent ou futur doit être indemnisé, du moment qu'il est certain. Les tribunaux n'exigent pas une certitude absolue; il suffit de démontrer que le dommage pour lequel on demande une indemnisation se produira en toute probabilité. Par exemple, dans le cas de blessures corporelles, on peut réclamer pour les complications qui risquent de survenir en raison des traumatismes déjà subis par la victime.

L'évaluation d'un dommage éventuel ou futur est propre à chaque circonstance. C'est le tribunal qui, suite à la preuve faite devant lui,notamment par des experts,devra procéder à l'évaluation. Un dommage simplement hypothétique ne pourra être indemnisé (exemple: réclamer pour la perte d'un héritage future plus élevé suite à la mort "prématurée" d'un parent). Par ailleurs, dans le cas d'un dommage corporel, il peut être difficile d'évaluer l'évolution de la condition physique de la personne. Dans ces cas, le Code civil du Québec prévoit que le tribunal peut permettre à la victime de réclamer des dommages-intérêts additionnels pour une période d'au plus trois ans après la décision.

Le dommage doit avoir un caractère légitime. Il n'y aura pas d'indemnisation possible lorsque le dommage est causé à une activité illégale (exemple : perte de profits d'une activité illégale).

 

4 Lien de causalité
Une faute peut avoir été commise par une personne et un dommage subi par la victime sans pour autant que l'auteur de la faute en soit tenu responsable. Il faut que le dommage causé soit une conséquence logique, directe et immédiate du fait fautif reproché. Par exemple, une personne qui, d'une façon imprudente, entrouvre les portes d'un ascenseur d'hôpital et fait une chute ne pourra pas nécessairement tenir l'hôpital responsable du manque d'entretien de l'ascenseur en question. Il n'y a alors pas de lien de cause à effet entre le manque d'entretien et la chute de la personne.
De plus, certaines situations peuvent avoir une influence sur l'évaluation du dommage. Si la victime a contribué en tout ou en partie à son dommage, soit elle ne sera pas indemnisée ou elle ne sera indemnisée qu'en partie seulement. Si la victime aggrave ses dommages, son indemnisation risque d'en être également modifiée en conséquence. Enfin, si le dommage subi par la victime est le fait de plusieurs personnes, une de ces personnes pourrait être tenue responsable pour le tout (" solidarité "). Toutefois, entre les personnes ayant causé le dommage, il pourrait y avoir un partage de cette responsabilité (monétaire généralement) en proportion de leur contribution au dommage (Art. 1478 du Code civil du Québec).

 

La responsabilité du fait des autres
La responsabilité civile extracontractuelle peut aussi se produire du fait d'une personne sous la responsabilité d'une autre (enfant, personne majeure faisant l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle ou un préposé).

 

La responsabilité des parents, des éducateurs, gardiens et surveillants
Le Code civil du Québec impose aux parents, à titre de détenteurs de l'autorité parentale, la responsabilité pour le dommage causé par le fait ou la faute de l'enfant mineur. La loi présume que le dommage causé par le mineur ne se serait pas produit si les parents avaient bien surveillé l'enfant, lui avaient donné une bonne éducation et avaient exercé une garde adéquate. Qu'ils vivent ou non ensemble, les parents sont tous deux responsables pour le fait ou la faute de l'enfant. Il faut rappeler que le parent qui n'a pas obtenu la garde de l'enfant conserve l'exercice de l'autorité parentale et les obligations qui s'y rattachent dans la mesure de sa participation.

Les parents peuvent être tenus responsables pour le geste de l'enfant même si celui-ci n'est pas capable de comprendre la nature de son geste et ses conséquences (exemple: le cas d'un enfant de trois ans qui lance un caillou et blesse un de ses camarades de jeu). Dans ce cas, ils seront tenus responsables dans la mesure où, si l'enfant avait été capable de discernement, le geste commis aurait été fautif.

Trois conditions sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur responsabilité : 1-être titulaire de l'autorité parentale; 2- fait ou faute du mineur; 3- minorité de l'enfant. Dans l'hypothèse où les trois conditions précédemment décrites sont remplies, les titulaires sont alors considérés fautifs. C'est alors à eux de se décharger du fardeau. Ils pourront le faire en démontrant l'absence de leur faute dans la surveillance et l'éducation.

 

La responsabilité des éducateurs, gardiens et surveillants
Les éducateurs, gardiens et surveillants du mineur pourrant être tenus responsables de la faute ou du fait du mineur sous leur garde. Lorsque les titulaires de l'autorité parentale délèguent leur autorité parentale à un éducateur, gardien ou surveillant, la personne acquiert sur l'enfant des pouvoirs similaires à ceux des parents. Cette personne peut être un enseignant, un moniteur de camp de vacances, un entraîneur, un surveillant de récréation, un gardien de parc, le préposé de la compagnie aérienne à laquelle l'enfant est confié, etc. Elle peut être aussi un membre de la famille ou du centre d'accueil à qui l'enfant est confié.

Trois conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité : 1- il doit y avoir eu faute ou fait de l'enfant; 2- l'enfant doit être mineur; 3- la personne doit avoir été l'éducateur, le gardien ou le surveillant de l'enfant. Lorsque ces trois conditions sont réunies, les gardiens sont alors présumés fautifs. Ils incombent alors à ces derniers de faire la preuve de leur absence da faute.
La loi dicte cependant quelques circonstances dans lesquelles il peut y avoir exonération :

  • La personne peut se dégager de sa responsabilité si elle prouve son absence de faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation. Sa conduite devra être compatible avec la norme d'un gardien, surveillant ou éducateur normalement prudent et diligent

  • Des causes d'exonérations comme le moment où l'acte dommageable s'est produit (exemple : l'enfant a commis son geste en dehors des heures de surveillance), la surveillance adéquate de l'enfant, l'imprévisibilité de l'acte de l'enfant, des instructions suffisantes données à l'enfant ainsi que des mesures de sécurité adéquates peuvent être invoquées par l'éducateur, le gardien ou le surveillant

  • Une exception concerne le cas du gardien à titre gratuit ou moyennant une simple récompense, tel l'adolescent engagé comme baby sitter. Il n'existe alors pas de présomption de faute et c'est à la victime de prouver les éléments requis pour être compensé (la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi).

 

La responsabilité des tuteurs, curateurs et gardiens du majeur
Le Code civil impose également une responsabilité au curateur et au tuteur pour le dommage du majeur non doué de raison, ainsi qu'à toute personne qui en assume la garde, par exemple un médecin, un hôpital, une institution psychiatrique. Pour être tenues responsables, ces personnes doivent toutefois avoir commis une faute lourde ou intentionnelle.

Quatre conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité : 1-l'existence d'une garde; 2- l'incapacité du majeur; 3- un fait illicite commis par le majeur; 4- la faute intentionnelle ou lourde du tuteur, du curateur ou de la personne qui assume la garde du majeur.

Un majeur inapte est une personne qui, suite notamment à une maladie, une déficience ou une détérioration de ses capacités mentales ou physiques altérant sa capacité d'exprimer sa volonté, n'est plus ou pas capable de comprendre la conséquence de ses gestes.

 

La responsabilité des employeurs ou des personnes qui ont un lien de subordination sur d'autres
Le Code civil impose au commettant (par exemple, un employeur, une personne qui a donné un contrat à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui a emprunté un employé de quelqu'un d'autre pour exécuter une tâche, etc.) la responsabilité de la faute commise par son préposé (par exemple, un employé) dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit d'une responsabilité sans faute. Le commettant n'a en effet pas besoin d'avoir commis une faute pour qu'il soit tenu responsable de celle de son préposé. S'il est prouvé que le préposé a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, la responsabilité du commettant est présumée.

Trois conditions essentielles doivent être réunies pour engager la responsabilité du commettant : 1- le préposé doit avoir commis une faute; 2- un lien de préposition véritable doit unir le préposé au commettant; 3- le préjudice doit avoir été causé dans l'exercice des fonctions du préposé.

 

La responsabilité causée par des biens
La responsabilité causée par des biens, comme son nom l'indique, implique un dommage causé par un bien dont un individu a la garde c'est à dire dont il assume le contrôle, la surveillance ou la direction. Dans le cas d'un immeuble, le propriétaire est responsable du dommage causé par sa ruine. Contrairement à la responsabilité du fait personnel d'un individu, la faute du gardien du bien qui a causé le dommage est présumée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le gardien du bien ayant causé le dommage ait commis une faute pour que sa responsabilité soit engagée.

Un bien peut être meuble ou immeuble. Il peut être aussi corporel ou incorporel (par exemple les accidents causés par des biens tels le courant électrique, les émanations ou vapeurs d'éléments chimiques ou le gaz).

Des biens immobiliers tels un ascenseur, des réservoirs, des gicleurs, des transformateurs, des égouts, des fils ou des racines d'arbres peuvent causer un dommage par leur fait autonome. Cependant, le feu n'est pas un bien au sens requis par la loi et la jurisprudence. Dans le cas d'un incendie, il faudra que la victime établisse non seulement que les dommages résultent du feu, mais aussi que la cause de l'incendie est attribuable au fait autonome d'un bien ayant provoqué le feu.

La jurisprudence a fixé comme critère que le dommage doit s'être produit en l'absence d'intervention humaine directe et par le dynamisme propre de l'objet.

Il existe divers moyens pour le gardien de s'exonérer de la responsabilité du fait autonome du bien. Notamment, il peut invoquer la force majeure, la faute de la victime et l'absence de faute :

  • La force majeure est définie comme étant l'intervention d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible. La survenance d'une force majeure exonère le gardien du bien de toute responsabilité

  • La faute de la victime peut servir de cause d'exonération totale ou partielle du gardien

  • Le gardien peut s'exonérer s'il prouve qu'il a pris les précautions nécessaires pour que le bien ne puisse causer un dommage. Le gardien doit démontrer qu'au moment de la réalisation du préjudice, il était dans l'impossibilité de prendre une mesure quelconque pour en éviter l'occurrence

 

Cas spéciaux

Responsabilité résultant de la ruine des immeubles
Le propriétaire de l'immeuble est responsable du dommage causé par sa ruine. Le propriétaire est responsable de la solidité de la construction de son immeuble et de son bon entretien à l'égard des tiers ce qui doit permettre d'éviter tout danger à l'égard des autres.

Un bien immeuble est un bien non susceptible d'être déplacé ou réputé comme tel. Cela comprend notamment "les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante" Ainsi, la jurisprudence a tenu le propriétaire responsable pour l'écroulement d'un escalier, d'un balcon, d'une balustrade, d'un pont, d'un mur, d'un plancher, d'un perron, d'un toit, etc.

Par "ruine", on entend toute dégradation d'un immeuble ou d'une partie de celui-ci. Selon la jurisprudence, la ruine de l'immeuble semble impliquer la nécessité d'une chute, c'est-à-dire d'une certaine action dynamique de la chose.

Il n'est pas suffisant de démontrer un lien entre la ruine de l'immeuble et le dommage. Il faut également prouver que la ruine origine d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien. Dans certaines circonstances ce lien peut être présumé. L'obligation de sécurité du propriétaire n'est pas absolue. Il est seulement tenu de veiller à ce que la construction et l'entretien de l'immeuble soient suffisants pour répondre à un usage courant, normal et conforme à sa destination.

La victime doit donc prouver tous les éléments nécessaires à la détermination de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble, soit la propriété, la ruine de l'immeuble, le dommage, le lien de causalité entre la ruine et le dommage ainsi que le fait que la ruine de l'immeuble origine d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien. Dans la plupart des cas, le fardeau de preuve est difficile, la démonstration du vice de construction ou du défaut d'entretien requérant souvent une preuve d'expertise. En certaines occasions, les tribunaux ont appliqué les principes relatifs à la présomption de fait pour établir l'existence d'une vice de construction ou d'un défaut d'entretien.

Un fois établies les conditions d'application de la responsabilité résultant de la ruine de l'immeuble, le propriétaire ne peut s'exonérer que dans des cas très restreints. Il peut invoquer la force majeure, la faute d'un tiers dont il n'est pas responsable ou la faute de la victime elle-même.

 

Responsabilité résultant du fait des animaux
Avoir la garde d'un animal, qu'on soit ou non son propriétaire, c'est en assumer le contrôle, la surveillance ou la direction. Cela oblige le propriétaire ou le gardien de l'animal à veiller à ce que celui-ci ne subisse ou ne cause aucun dommage.

Le propriétaire d'un animal, ou la personne qui a en sa possession l'animal d'un autre crée, par la simple présence de celui-ci, un risque général pour les autres. Si ce risque se réalise et que l'animal cause un dommage, la responsabilité du propriétaire et de celui en ayant la garde est engagée, peu importe qu'ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance. Seule la preuve d'une force majeure, de la faute d'une victime ou d'un tiers permet de libérer le propriétaire de l'animal ou son gardien. Le fait que l'animal ait été bien dressé ou soit normalement docile n'entre pas en ligne de compte, quoique la preuve du caractère de l'animal semble avoir une influence sur les tribunaux. On remarque, en effet, que les juges ont tendance à se montrer sévères pour celui qui connaissait ou devait normalement connaître le caractère vicieux de son animal.

Il existe trois circonstances dans lesquelles le propriétaire sera tenu responsable du fait de l'animal : lorsqu'il a la garde de l'animal, lorsque celle-ci est assumée par quelqu'un d'autre et lorsque l'animal s'est échappé. Le devoir du propriétaire est de contrôler adéquatement l'animal lorsqu'il en a la possession et de le surveiller pour éviter qu'il ne s'échappe.

Pour que la responsabilité du propriétaire s'applique contre lui, il faut que la victime prouve les éléments suivants :

  1. le dommage a été causé par le fait d'un animal
  2. il existe une relation de propriété ou de garde entre l'animal et le défendeur
  3. il y a un lien de cause à effet entre le fait de l'animal et le préjudice subi par la victime

Par le fait de l'animal ayant causé un dommage à une autre personne, le propriétaire ou l'usager est présumé responsable. Il s'agit d'une présomption de responsabilité. Le propriétaire et l'usager ne peuvent donc pas repousser cette présomption en invoquant une absence de faute de leur part. Ils doivent démontrer que le dommage a été causé par une force majeure, la faute de la victime ou la faute d'un tiers.

La faute de la victime peut servir soit à éliminer totalement la responsabilité du propriétaire ou de l'usager de l'animal, soit à la mitiger lorsqu'elle n'a fait que contribuer au dommage subi. Les tribunaux exigent généralement une prudence élémentaire à l'égard des animaux dont les réactions sont souvent imprévisibles, et retiennent une faute chez la victime qui n'a pas observé cette prudence en provoquant l'animal, en l'effrayant, ou en ne prenant pas à son endroit les précautions que la situation imposait.

Par exemple, une personne qui, avertie du danger qu'elle court, pénètre quand même sur un terrain gardé par un chien a contribué par sa faute au préjudice subi. Le droit québécois ne fait pas de distinction entre le fait que la victime ait pénétré sur la propriété du gardien avec ou sans autorisation. Par ailleurs, le fait que le propriétaire avertisse le public de la présence de l'animal (en affichant, par exemple, à l'entrée de sa propriété, une pancarte sur laquelle on peut lire "attention, chien méchant") ne constitue pas une justification suffisante et ne le dispense pas pour autant de prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents.

 

L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude.  Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques.  Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.