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Famille


Naissance

La «déclaration de naissance» au Directeur de l'état civil est obligatoire et permet d'inscrire le nouveau-né au registre de l'état civil du Québec.

L'inscription de l'enfant à ce registre lui permet d'obtenir divers documents tels qu'un certificat de naissance qui prouve notamment son identité et sa citoyenneté, une carte d'assurance-maladie ainsi qu'un numéro d'assurance sociale. Ces documents lui permettent de jouir des droits et privilèges dont bénéficient l'ensemble des citoyens québécois.

Le Directeur de l'état civil dresse l'acte de naissance d'un nouveau-né grâce à deux documents:

  • Le constat de naissance
  • La déclaration de naissance

Les parents doivent faire parvenir la déclaration de naissance de leur enfant au Directeur de l'état civil dans un délai de 30 jours.

Si le Directeur de l'état civil reçoit la déclaration à ses bureaux après l'expiration du délai de 30 jours, des frais administratifs de 50 $ seront exigés. Si la naissance est déclarée seulement après un an, les frais s'élèveront alors à 100 $.

La filiation

En général, le lien de filiation est établi par l'acte de naissance, dressé à partir de la déclaration de naissance. Si les parents sont mariés ou unis civilement, un seul des deux parents peut remplir la déclaration de naissance et la signer devant un témoin, c'est-à-dire une personne majeure autre que les parents.

Si les parents ne sont pas mariés, il est souhaitable qu'ils signent tous les deux devant témoin la déclaration de naissance. En effet, en situation d'union de fait, ni le père, ni la conjointe de la mère le cas échéant, ne bénéficie de la présomption de parentalité dont jouit le mari de la mère (ou la personne avec qui elle est unie civilement).

On considère qu’il existe quatre façons de prouver la filiation :

  • Par l’acte de naissance de l’enfant. Après la naissance, un formulaire intitulé Déclaration de naissance doit être rempli et transmis au Directeur de l’état civil. Les parents inscrivent leur nom sur ce formulaire et ces noms sont transcrits sur l’acte de naissance de l’enfant. C’est la preuve principale de filiation : les autres s’appliquent par défaut
  • Par la possession constante d’état. Si le nom d’une personne n’apparaît pas sur l’acte de naissance de l’enfant, elle peut prouver sa filiation par la possession constante d'état. Ce moyen est le fait d’agir comme un parent, de se considérer comme un parent et d’être reconnu comme un parent par l’entourage. Elle doit être constante, c’est-à-dire qu’elle doit être ininterrompue pour une assez longue période de temps
  • Par la présomption de paternité. Quand un enfant naît pendant le mariage ou l’union civile d’un couple hétérosexuel (ou dans les 300 jours de sa dissolution ou son annulation), l’homme est présumé être le père. Il existe aussi une présomption de parentalité en faveur de la conjointe d’une femme
  • Par la reconnaissance volontaire. Si le statut de parent ne peut être démontré par aucun des trois moyens précédents, on peut l’établir par la déclaration volontaire d’une personne affirmant qu’elle est le parent de cet enfant.

Outre ces quatre modes de preuve, la filiation d’un enfant peut aussi être établie :

  • Par l’adoption. L’adoption substitue une nouvelle filiation à la filiation d’origine. Le parent qui adopte un enfant hérite des mêmes droits et obligations que s’il était un parent biologique
  • Par jugement. Il arrive qu’aucun des quatre modes de preuve expliqué plus haut ne soit disponible ou que la filiation soit contestée. Le parent qui désire voir ses droits reconnus (ou éteints) ou celui qui veut obtenir de l’aide financière devra alors exercer une action en justice et prouver ses arguments par tous les moyens disponibles : photos, témoignages, preuve d’ADN, etc

Soulignons qu’en matière de filiation, l’intérêt de l’enfant et la stabilité des familles sont des facteurs plus importants que la biologie. C’est pourquoi nul ne peut contester le lien de filiation entre un enfant et un parent dont le nom apparaît à l'acte de naissance et qui exerce une possession constante d’état.

 

Parents du même sexe

La filiation s’établit pour un couple homosexuel exactement de la même manière que pour un couple hétérosexuel. La filiation est le lien légal qui unit un enfant à ses parents. On parle donc de filiation lorsqu’il est reconnu par la loi qu’un homme est le père d’un enfant ou encore qu’une femme est la mère d’un enfant.
Présentement, la seule façon pour deux hommes d'être légalement reconnus comme les parents d'un enfant est de recourir à l’adoption.

En effet, il n’existe pas de présomption de parentalité en faveur du conjoint d’un père. De plus, le contrat établi avec une mère porteuse qui s’engagerait à donner son enfant au couple après la grossesse est nul au Québec. Ainsi, un couple ne pourrait pas légalement forcer la mère porteuse à rendre l'enfant si celle-ci refuse de le faire.

 

Prénoms et noms

Le choix du ou des prénoms de l’enfant doit respecter certaines règles :

  • vous pouvez choisir un ou plusieurs prénoms pour votre enfant, mais il est recommandé d’en limiter le nombre à quatre
  • dans la déclaration de naissance, vous devez indiquer en premier lieu le prénom par lequel votre enfant sera appelé le plus souvent
  • si l’un des prénoms est composé, vous devez joindre les deux noms par un trait d’union, sinon, ils seront considérés comme deux prénoms distincts
  • le nom de famille de l’un des parents peut compter parmi les prénoms de l’enfant
  • l’initiale du nom de famille de l’un des parents parmi les prénoms de l’enfant est autorisée

Si vous êtes en désaccord avec votre conjoint au sujet du prénom à donner à votre enfant, le Directeur de l’état civil interviendra. Il assignera à l’enfant deux prénoms; un au choix de la mère, l’autre au choix du père.

Le choix du nom de famille de l'enfant répond à certaines règles :

  • le nom de famille de l’enfant peut être celui de l’un de ses parents, ou un nom composé des noms de ses deux parents
  • le nom de famille de votre nouveau-né peut être différent de celui des autres enfants de votre famille; en effet, les enfants nés des mêmes parents peuvent avoir des noms de famille différents
  • vous ne pouvez pas inscrire une initiale dans les noms de famille choisis pour l'enfant car cette inscription ne correspond pas aux exigences du Code civil du Québec (ex. : B-Roy). Le nom de la mère ou du père doit être écrit au long, de façon à permettre au nom de famille de l'enfant de refléter la filiation maternelle, paternelle ou les deux
  • le nom de famille de l'enfant ne peut pas être formé du prénom d'un des parents
  • lorsque l'un des parents ou les deux ont des noms de famille composés, il faut choisir deux noms au maximum car le nom de famille de l'enfant ne peut être composé que de deux parties. Seize combinaisons sont donc possibles lorsque chacun des parents a un nom de famille composé.

Si vous avez choisi un nom de famille composé ou un prénom inusité qui, manifestement, prête au ridicule ou est susceptible de déconsidérer l'enfant, le Directeur de l'état civil peut vous inviter à modifier votre choix.

Si vous refusez de changer le nom ou les prénoms que vous avez choisis, le Directeur de l'état civil dressera quand même l'acte de naissance, mais il en avisera le Procureur général du Québec. Celui-ci peut demander au tribunal, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'inscription de l'acte de naissance au registre de l'état civil, de remplacer le nom choisi par le nom de famille de l'un d'eux ou encore, de remplacer le prénom déterminé par les parents par un prénom plus usuel. La décision finale revient donc au tribunal.

 

Droits d’accès et de garde

Les droits d’accès permettent aux enfants mineurs dont la garde est confiée à l’un des parents d’avoir des contacts avec l’autre.

On utilise parfois les termes droits de sortie et droits de visite; essentiellement, ils expriment la même idée et sont inclus dans les droits d’accès.

Les droits d’accès peuvent être exercés selon diverses modalités: appels téléphoniques, visites de quelques heures, sorties avec ou sans coucher, périodes de vacances de plusieurs jours, etc. De plus, si les parents s’entendent, ils peuvent être exercés dès leur séparation.

À défaut d’entente, c’est le tribunal qui déterminera les droits d’accès, sur demande de l’un ou des deux parents. Pour ce faire, il tient compte, principalement, de l’intérêt des enfants et il fixe les modalités d’exercice des droits d’accès en précisant les jours et les heures, selon la situation particulière des enfants et de leurs parents.

D’autres personnes que les parents peuvent obtenir des droits d’accès. Le Code civil du Québec mentionne expressément que les parents ne peuvent faire obstacle aux relations personnelles d’un enfant avec ses grands-parents, à moins de motifs graves. En cas de mésentente, un grand-père ou une grand-mère peut donc demander au tribunal de lui accorder des droits d’accès précis.

Enfin, toute personne qui développe avec un enfant une relation étroite et significative pourrait demander des droits d’accès à cet enfant. Citons par exemple un deuxième conjoint qui, bien que n’étant pas le père biologique de l’enfant, aurait vécu avec celui-ci pendant plusieurs années et lui aurait servi de figure paternelle. Le maintien de la relation établie entre eux serait alors nécessaire pour respecter l’intérêt de l’enfant.
La loi ne précise pas à partir de quel âge on doit tenir compte de l’opinion et du désir d’un enfant en ce qui a trait aux modalités de garde et aux droits d’accès.

Il est toutefois certain que la décision revient aux adultes quand il s’agit d’un enfant en bas âge, mais que les adolescents ont leur mot à dire. Laisser un enfant de cinq ans choisir quand il ira chez le parent non gardien, c’est abdiquer son rôle de parent. Forcer un jeune de 16 ans à venir chez soi, c’est risquer une révolte…

Les tribunaux ont établi certaines normes concernant le désir exprimé par un enfant, que ce soit en matière de garde ou de droits d’accès. Ainsi, le juge prend en considération le désir d’un enfant âgé de 8 à 12 ans; il le « considère fortement » à partir de l’âge de 12 ans.

Par ailleurs, il tient compte non seulement du désir de l’enfant, mais aussi d’autres critères comme ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, sa santé, son caractère, son milieu familial et tous les autres aspects de sa situation.

Il est important de rappeler que, même lorsqu’ils sont séparés, les deux parents détiennent l’autorité parentale à l’égard de leur enfant.

Le parent gardien doit donc consulter l’autre parent pour toute décision importante relative à l’enfant, par exemple dans les domaines suivants :

  • réquentation scolaire
  • soins médicaux
  • pratiques religieuses.

Cependant, le fait que l’enfant vive avec vous implique l’exercice constant de votre autorité parentale. Vous pouvez donc prendre seul les décisions ayant trait à la vie quotidienne, comme l’alimentation, le choix de la garderie, les vêtements, l’heure du coucher, etc.

Si l’autre parent n’est pas d’accord avec votre choix dans un domaine qu'il considère important, il peut demander au tribunal de trancher le litige. Certaines décisions entraînent des déboursés importants : école privée, traitement d’orthodontie, activités sportive, etc. Si vous prenez seul une décision qui occasionne de telles dépenses, vous risquez de devoir les assumer entièrement, sans recevoir de contribution de l’autre parent.

Vous n’avez pas besoin de l’accord de votre ex-conjoint pour emménager dans une nouvelle résidence, à moins que cela n’affecte ses droits d’accès. Bien entendu, vous devrez l’informer sans délai de votre nouvelle adresse.

Dans le cas où votre déménagement aurait des conséquences sur les droits d’accès de votre ex-conjoint, vous devriez en discuter avec lui. S’il s’opposait au déménagement, vous auriez intérêt à demander l’autorisation du tribunal avant d’agir.

Pour justifier l’intervention du tribunal, il faut d’abord démontrer que le déménagement du parent gardien constitue un changement important dans la situation de l’enfant. Une fois cette condition rencontrée, le tribunal réévaluera la situation et décidera dans le meilleur intérêt de l’enfant. Pour ce faire, il tiendra compte, entre autres, des éléments suivants :

  • l’entente préalable de garde
  • les raisons de votre déménagement
  • les probabilités d’adaptation de l’enfant à son nouvel environnement
  • son attachement à son milieu scolaire actuel
  • l’impact du déménagement sur les droits d’accès de l’autre parent
  • la relation actuelle entre l’enfant et le parent non gardien
  • la perturbation qu’un changement de garde pourrait entraîner chez l’enfant
  • le désir exprimé par l’enfant.

Si le tribunal vous autorise à conserver la garde de l'enfant malgré le déménagement, les droits d’accès de votre ex-conjoint pourraient être modifiés en fonction de la nouvelle situation. Ils pourraient alors être moins fréquents, mais plus longs. Quant aux frais de transport de l’enfant, le tribunal déterminera qui devra les assumer. Il pourrait décider qu’ils seront à votre charge si vous en avez les moyens et s’il considère que le déménagement n’est pas nécessaire.

 

Le modèle québecois du calcul de pension alimentaire

Un formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants a été mis au point pour faciliter les calculs. Le modèle québécois tient compte des revenus et des ressources des deux parents. On répartit entre eux, proportionnellement, les coûts reliés aux besoins des enfants. Voici les éléments dont on tient compte dans le formulaire :

  • les revenus et les ressources des parents
  • le nombre d’enfants
  • la contribution alimentaire annuelle de base
  • les frais de garde
  • les frais reliés aux études post-secondaires
  • les frais particuliers
  • les modalités de garde et les droits d’accès
  • le temps de garde
  • les pensions alimentaires versées à d’autres enfants que ceux visés par la demande de pension

Pour fixer une pension alimentaire d'un montant différent de celui obtenu à l'aide de la table et du formulaire, le juge se basera sur une variété de critères, dont l'âge de l'enfant, sa santé, son niveau d'éducation et la nature de ses études, son état civil, l'endroit où il habite, son degré d'autonomie et tout autre facteur pertinent.

La pension alimentaire pour un enfant adulte peut être calculée comme pour les mineurs à l'aide de la table et du formulaire de fixation des pensions alimentaires. Toutefois, un juge a le droit de s'écarter de ce montant s'il estime que c'est plus approprié compte tenu des circonstances.

Si l'enfant adulte présente lui-même une demande de pension alimentaire, le juge calculera ses besoins réels sans se baser sur la table et le formulaire de fixation des pensions alimentaires. Le juge analysera par exemple le revenu de travail de l'enfant adulte (ou le revenu qu'il pourrait gagner s'il travaillait) afin de déterminer la portion de ses dépenses pour laquelle il est autonome.

Dans tous les cas, cela revient à analyser la situation réelle de l’enfant majeur, en lui rappelant qu’il doit lui aussi pourvoir à ses besoins en fonction de sa capacité. La situation financière des parents est également un facteur important qui est considéré dans le calcul.

Perception de la pension alimentaire

À chaque fois qu’un jugement ordonnant le paiement d’une pension alimentaire ou homologuant une entente entre ex-conjoints au sujet d’une pension alimentaire est rendu, le greffier du tribunal informe le ministère du Revenu. De même, toute demande relative au non-paiement de la pension alimentaire est acheminée au Ministère.

Si la pension alimentaire est établie suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d'union civile et que la transaction prévoit que la pension sera payable selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, le ministère du Revenu peut être averti par le notaire ou par les ex-conjoints.

Le Ministère ouvre un dossier, et l’agent responsable de ce dossier communique avec les ex-conjoints et, le cas échéant, l’employeur du débiteur, pour les informer de la façon dont la pension alimentaire sera perçue et versée. Le Ministère peut percevoir la pension alimentaire au moyen d’une retenue à la source, d’un ordre de paiement (sur ces notions, voir les questions suivantes), ou des deux à la fois. Après avoir reçu la pension alimentaire, le Ministère du revenu la transmet au créancier, deux fois par mois, le 1er et le 16e jour du mois, par chèque ou par dépôt direct.

Pension alimentaire pour l’enfant majeur

La loi prévoit que les parents ont une obligation alimentaire envers leurs enfants. La majorité ne met pas fin à cette obligation, ce qui signifie qu’un tribunal pourrait vous contraindre à verser une pension alimentaire à votre enfant majeur dans le but de l'aider à acquérir son autonomie financière.

C’est un fait : les enfants sont beaucoup plus souvent dépendants de leur famille à l’âge de 18 ans qu’ils ne l’étaient il y a une cinquantaine d’années. Le nombre grandissant de pensions versées au profit d’enfants majeurs en est la preuve la plus concluante.

Sachez qu'il est possible de s'acquitter de son obligation alimentaire envers son enfant majeur en lui offrant de le recevoir chez soi. Dans les cas où cette solution est possible, le fait d'héberger l'enfant peut remplacer totalement ou partiellement le versement d’une pension alimentaire.

L’impôt et la pension alimentaire

Si la pension alimentaire que vous recevez date:

• depuis le 1er mai 1997 : la pension alimentaire n’est pas déductible d’impôt
• avant le 1er mai 1997 : la pension alimentaire est déductible d’impôt, à moins que les parents n’aient expressément convenu de l’application des nouvelles règles fiscales.

La pension alimentaire que vous versez à votre ex-conjoint est déductible d’impôt, et ce peu importe la date du jugement ou de l’entente écrite à ce sujet.

 

Le parent travailleur

Le congé de maternité est offert à la mère biologique. La durée maximale prévue par la loi est de 18 semaines.

Il faut savoir qu’un congé parental peut souvent être pris à la suite du congé de maternité.

Essentiellement, la décision vous revient. Sachez toutefois que vous pouvez prendre votre congé de maternité au plus tôt 16 semaines avant la date prévue pour l'accouchement et au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement. Ainsi, vous pouvez répartir votre congé à votre guise.

Normalement, vous devez aviser par écrit votre employeur au moins trois semaines avant de prendre votre congé. Si votre état de santé ou celui de l'enfant à naître vous force à débuter votre congé de maternité plus rapidement que prévu, l'avis à l'employeur peut être donné moins de trois semaines avant votre départ.

Dans cet avis, vous devez indiquer à votre employeur les dates du début du congé et du retour au travail. Vous devez joindre à l'avis le certificat médical attestant la grossesse et la date prévue pour l'accouchement.

Même si vous quittez votre travail en tout début de grossesse du fait que celle-ci est à risque, vous avez droit à un congé de maternité après la date de l'accouchement.

Le congé de maternité est une mesure qui est prévue dans la Loi sur les normes du travail. Ce sont les personnes régies par cette loi qui peuvent se prévaloir du congé de maternité.

Quant aux travailleuses autonomes, puisqu’elles sont des entrepreneures indépendantes, c’est à elles de décider si elles prennent un congé pour s’occuper de leur enfant. La durée du congé relève aussi de leur décision. Depuis le 1er janvier 2006, elles ont également droit, si elles sont admissibles, à des prestations de maternité.

Pour être admissible aux prestations de maternité avec l'assurance parentale, vous devez rencontrer certaines conditions, dont les suivantes : cotiser au régime d’assurance parentale, subir une diminution de salaire ou de temps consacré à votre entreprise d’au moins 40% et avoir un enfant né le 1er janvier 2006 ou après. Le régime est disponible tant pour les travailleurs autonomes que pour les salariés.

La Loi sur les normes du travail vous permet de prendre un congé de maternité de 3 semaines lorsque vous avez fait une fausse-couche ou que vous avez subi un avortement avant le début de la 20e semaine de grossesse.

Si vous subissez une fausse couche ou si vous accouchez prématurément à partir de la 20e semaine de grossesse, vous bénéficiez d’un congé de maternité de 18 semaines. Si vous subissez une fausse-couche à partir de la 19e semaine de grossesse, vous avez droit aux prestations de maternité comme si vous aviez mené votre grossesse à terme.

Pour obtenir votre congé, vous devez informer par écrit votre employeur de l'événement en lui mentionnant la date prévue pour le retour au travail et joindre à cet avis un certificat médical attestant de la fausse-couche, de l'avortement ou de l'accouchement prématuré.

Le congé de paternité est offert au père biologique lors de la naissance d'un enfant. La durée maximale prévue par la loi est de 5 semaines.

Un congé de paternité peut être suivi ou précédé d'un congé parental.

Vous pouvez prendre votre congé de paternité au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant. Vous pouvez choisir de le prendre plus tard, mais il doit alors se terminer au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance.

Il ne faut pas confondre le congé de paternité sans solde prévu dans la Loi sur les normes du travail et les prestations de paternité du Régime québécois d'assurance parentale, qui permettent au papa qui choisit de prendre son congé de paternité de toucher un revenu.

En effet, les 5 semaines maximales du congé de paternité doivent être prises de façon continue. Toutefois, le nouveau papa peut choisir de recevoir ses prestations de paternité au moment qu'il juge bon, en autant qu'elles se terminent au plus tard la 52e semaine après l'accouchement. Par exemple, il pourrait toucher 3 semaines de prestations de paternité à la naissance pour ensuite les suspendre jusqu'à un autre moment.

Le congé parental est offert aux deux parents de l’enfant, qu’ils soient biologiques ou adoptifs. Sa durée maximale est de 52 semaines.

Rien ne vous oblige à vous prévaloir de votre congé parental à la suite de votre congé de maternité ou de paternité. Vous pouvez retourner au travail un certain temps sans perdre pour autant votre droit à un congé parental.

Cependant, votre congé parental doit se terminer, au plus tard, 70 semaines après la naissance de votre enfant. Comme la durée combinée du congé de maternité (18 semaines) et du congé parental (52 semaines) est déjà de 70 semaines, cela veut dire que la travailleuse qui retourne au travail entre son congé de maternité et son congé parental voit ce temps retranché de son congé parental.

Vous avez le droit de vous absenter du travail aussi souvent que nécessaire pour subir des examens liés à votre grossesse, que ce soit par un médecin ou une sage-femme. Ces absences ne sont cependant pas payées.

 

Protection de la jeunesse

Le terme D.P.J. désigne le Directeur de la protection de la jeunesse. Il s’agit d’une personne dont le travail est de veiller à la protection de la jeunesse. Il y a un Directeur de la protection de la jeunesse par région au Québec, sauf à Montréal où il y en a deux (un pour les services en anglais et un pour les services en français). C’est le grand patron, celui qui doit voir à l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse dans sa région. C’est lui qui, avec son équipe, reçoit tous les signalements concernant la situation d’enfants qui peuvent avoir besoin de protection, qui évalue ces signalements et qui décide s’ils sont fondés ou non.

Le Directeur de la protection de la jeunesse doit aussi décider, pour chaque signalement fondé, du remède approprié : proposer aux parents de l’enfant des mesures volontaires ou entreprendre une procédure à la Cour pour obtenir un jugement au sujet de cet enfant. Il propose les mesures qu’il estime appropriées pour corriger la situation et s’assurer que l’enfant n’est plus en danger. Bien sûr, dans les faits, c’est toute une équipe qui travaille pour lui mais, ultimement, c’est lui qui est responsable des décisions qui sont prises et qui donne les directives à son équipe sur la manière de travailler. Dans les dossiers délicats ou particuliers, les membres de son équipe lui feront part de la situation afin qu’il prenne lui-même les décisions.

La première étape d’intervention pour un enfant dans le besoin est le signalement au Directeur de la protection de la jeunesse ce que l’on sait de la situation de danger que court un enfant. La plupart du temps, le signalement est un coup de téléphone donné au D.P.J. Le numéro de téléphone du D.P.J. apparaît dans les premières pages de tout annuaire téléphonique au Québec sous la rubrique Protection de la jeunesse.

Ce coup de fil informe les intervenants sociaux de la situation d’un enfant dont la sécurité physique ou le développement psychologique, affectif, intellectuel ou social serait compromis. C’est à partir des informations reçues au moment du signalement que le D.P.J. pourra décider d’entreprendre une enquête sur la situation réelle d’un enfant.

Sans signalement, aucune enquête ne peut être faite. Le signalement, c’est la porte d’entrée du D.P.J. dans la vie d’un enfant.

La loi prévoit que toute personne qui a connaissance d’une situation où un enfant est victime d’abus physique ou d’abus sexuel doit obligatoirement le signaler au D.P.J.

Les policiers, les médecins et les autres professionnels de la santé (infirmiers, psychologues, dentistes, optométristes, travailleurs sociaux, etc.), les éducateurs en garderie et les enseignants, bref tous ceux qui par leur travail interviennent directement auprès des enfants, ont encore plus d’obligations. En effet, ces personnes doivent obligatoirement informer le D.P.J. dès qu’ils croient qu’un enfant se trouve dans une situation où sa sécurité ou son développement est compromis.

Bien sûr, toute autre personne peut aussi signaler au D.P.J. la situation d’un enfant qui, par exemple, est négligé ou dont les parents consomment abusivement de la drogue ou de l’alcool, mais elle n’est pas obligée de le faire. Par contre, tout adulte a l’obligation légale d’aider un enfant qui désire signaler sa propre situation ou celle de ses frères et sœurs ou encore la situation d’un autre enfant qu’il connaît.

Si une personne qui a l’obligation de signaler la situation d’un enfant ou de l’aider à faire un signalement ne le fait pas, elle commet une infraction pénale. Elle peut être poursuivie et condamnée à payer une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 $.

L’identité de la personne qui a fait le signalement au D.P.J. est confidentielle et personne ne peut la dévoiler sauf avec l’accord de cette personne. Personne ne peut non plus donner des renseignements qui, mis ensemble, permettraient d’identifier la personne qui a fait le signalement.

Il arrive souvent que cette personne soit un policier ou une autre personne qui, à l’occasion de son travail, est fréquemment appelée à faire des signalements. Ceux-ci acceptent généralement de s’identifier comme étant la personne qui a contacté le D.P.J. Les policiers, par exemple, mentionnent même souvent dans leurs rapports que ce sont eux qui ont contacté le D.P.J.

Par contre, s’il s’agit d’une personne qui ne veut pas être identifiée, on ne pourra pas, même en cour, dévoiler son identité. Le juge devrait d’ailleurs s’opposer aux questions de quiconque sur ce sujet.

L’obligation que les adultes ont de signaler la situation d’un enfant ne correspond pas forcément à l’obligation d’être témoin à la cour. Tout dépend de l’importance de l’information que détient la personne qui a fait le signalement.


La tutelle au mineur

La loi prévoit deux types de tutelle au mineur :

  • La tutelle légale : La tutelle légale est celle qui revient automatiquement aux parents. Ces derniers n'ont donc pas à se faire nommer tuteur de leur enfant par le tribunal. À la mort de l'un des parents, la tutelle est exercée automatiquement par l'autre parent. La tutelle légale des parents est, en principe, gratuite. Toutefois, dans le cas exceptionnel où l'administration des biens du mineur devient l'occupation principale des parents, ils peuvent recevoir une rémunération fixée par le tribunal.
  • La tutelle dative : En cas de décès des parents ou de leur déchéance (lorsque le tribunal enlève à un parent certains droits vis-à-vis de ses enfants compte tenu de sa mauvaise conduite), il y a nomination d'un tuteur datif. La tutelle dative est exercée généralement par un membre de la famille ou par un proche. Lorsqu'il n'y a personne dans l'entourage du mineur pour exercer la charge de tuteur datif, le Directeur de la protection de la jeunesse est nommé tuteur à la personne et le Curateur public est nommé tuteur aux biens du mineur. Les parents peuvent désigner le tuteur datif par testament, par mandat en cas d'inaptitude ou par une déclaration au Curateur public. Celui ou celle qui est choisi pour être tuteur datif peut refuser d'exercer la charge. S'il accepte, il doit en informer le Curateur public. En principe, le tuteur datif exerce sa charge gratuitement. Notez bien, un mineur peut avoir deux tuteurs; un à la personne et l'autre aux biens. Le tuteur datif à la personne doit être une personne physique. Il peut s'agir d'un oncle, d'une sœur, etc. Le tuteur aux biens n'est pas nécessairement une personne physique, il peut, par exemple, s'agir d'une entreprise spécialiste dans les placements.

La loi impose des obligations au tuteur datif du mineur. Il doit entre autres :

  • dresser l'inventaire des biens à administrer dans les soixante (60) jours de l'ouverture de la tutelle
  • fournir une sûreté ou souscrire une assurance lorsque la valeur des biens à administrer excède 25 000 $
  • faire des comptes et des rapports annuels
  • faire un rapport final à la fin de la tutelle
  • obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal les avis et les autorisations prévus par la loi.

Les tuteurs légaux n'ont pas ces obligations, sauf si la valeur des biens de leur enfant excède 25 000 $. Dans ce cas, ils doivent rendre des comptes au même titre que le tuteur datif.

Certains biens échappent à l'administration du tuteur parce qu'ils ont été légués ou donnés dans des circonstances qui font officiellement d'une autre personne l'administrateur, comme une fondation ou une banque.

Par ailleurs, quel que soit son âge, un mineur peut gérer seul son allocation, ses cachets d'artiste et ses revenus d'emploi ou d'entreprise. De plus, dès l'âge de 14 ans, il est considéré comme un adulte pour tout ce qui a trait à son art ou à sa profession!

Il existe une importante nuance à ce principe. Si un enfant tire des revenus substantiels de son travail, ses parents peuvent s'adresser au tribunal pour faire déterminer la part que l'enfant peut continuer d'administrer seul et la part dont eux devraient s'occuper.

Le Curateur public doit surveiller la gestion de tous les tuteurs datifs et des tuteurs légaux qui gèrent un patrimoine de plus de 25 000 $.

La tutelle au mineur prend fin automatiquement à la majorité du mineur, à sa pleine émancipation ou à son décès. S'il s'agissait d'une tutelle dative ou si les parents géraient des biens de 25 000$ et plus pour le mineur, ils doivent à la fin de la tutelle rendre compte de leur administration au Curateur public.

Quant à la charge de tuteur, elle peut aussi se terminer par le remplacement du tuteur ou son décès.

En ce qui concerne la démission du tuteur, les parents ne peuvent pas décider de ne plus être les tuteurs de leur enfant: c'est une charge obligatoire. Par contre, un tuteur datif (en remplacement des parents) peut démissionner pour des motifs sérieux, sur autorisation du tribunal.

Finalement, un tuteur, datif ou légal peut être destitué (perdre sa charge) par le tribunal à la demande de toute personne, s'il ne s'acquitte pas bien de ses obligations ou qu'il est incapable d'être tuteur. Il faut cependant qu'il y ait des motifs sérieux:

• le tuteur ne peut pas exercer la charge (ex. : âge, inaptitude, absence prolongée, etc.)
• le tuteur ne respecte pas ses obligations légales et nuit aux intérêts du mineur
• il y a eu des irrégularités graves dans le processus de nomination du tuteur.

Pour des motifs moins sérieux, par exemple si le tuteur est capable de gérer l'argent des enfants mais qu'il n'est pas un très habile gestionnaire, on peut envisager des mécanismes moins sévères que la destitution, par exemple la nomination d'un conseil de tutelle pour surveiller l'administration. Il faut s'adresser à un tribunal.

Responsabilité des parents pour un mineur

La Loi prévoit que la ou les personnes qui détiennent l'autorité parentale (généralement les parents, qu'ils aient ou non la garde), peuvent être tenues responsables des dommages causés par leur enfant mineur. Cette responsabilité découle du fait que les parents ont le devoir de veiller à l'éducation de leur enfant et qu'ils ont l'obligation de le surveiller et de le superviser.

Dans la mesure où un mineur commet une faute ou pose un acte qui cause un préjudice (dommage) à une autre personne, à un animal ou un bien appartenant à autrui, la loi présume que les parents sont fautifs. En effet, la loi présuppose que le dommage ne serait pas survenu si l'enfant avait été bien surveillé ou s'il avait reçu une bonne éducation.

Cette présomption de faute à l'égard des parents n'est pas incontournable. Vous pouvez vous dégager de votre responsabilité en démontrant que vous n'avez commis aucune faute dans la garde, l'éducation ou la surveillance de votre enfant.

 

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