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Divorce - Séparation


Dans cette section :

  • Séparation légale - Divorce
  • Dissolution de l’union civile
  • Divorce
  • Séparation de corps
  • Séparation de fait

 

Séparation - Divorce

Séparation Légale

La séparation légale ne dissout pas le mariage. Elle décharge les parties de leur obligation de faire vie commune mais les parties demeurent mariées. La séparation légale peut être demandée sur la base du seul fait que l’une des deux parties ne désire plus cohabiter.

Divorce

Avocat pour Divorce - SéparationLe divorce dissout le mariage. Il peut être obtenu sans avoir à établir ou à démontrer la faute de l’une des parties s’il existe une preuve que les parties vivent séparément depuis au moins un an avant le prononcé du jugement. Aussi, le divorce peut être obtenu si preuve est faite que la rupture du lien matrimonial a été causée par la faute de l’une des parties. Les fautes qui peuvent être invoquées pour demander le divorce sont : l’adultère, l’abus physique ou l’abus mental.

Bien que chacune des options présentent des aspects qui lui sont propres, il est important de savoir que le divorce et la séparation ont les mêmes effets à court terme. Ces deux situations impliquent des décisions importantes concernant la garde des enfants, le soutien alimentaire, le partage des biens et les autres aspects résultant du lien matrimonial.

 

Dissolution de l’union civile

La dissolution de l’union civile peut être obtenue par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune des conjoints constatée par un acte notarié. Cette dissolution du lien matrimonial rompt les obligations et les droits légaux que les conjoints ont l’un envers l’autre.

Dissolution devant notaire
Deux conditions s’appliquent pour qu’une union civile soit dissoute devant un notaire.

  1. Les conjoints doivent avoir préalablement réglé toutes les conséquences de cette dissolution dans un accord.
  2. Les intérêts des enfants communs aux deux conjoints ne doivent pas être en cause. La déclaration et l’accord sont constatés dans des actes notariés.

Lorsque la dissolution d'une union civile est faite par contrat devant un notaire, ce contrat a les mêmes effets qu'un jugement. Il règle les obligations alimentaires entre les conjoints s'il y a lieu, les questions relatives au patrimoine familial ainsi que les autres droits résultant de l'union civile. Si des enfants communs sont concernés, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.

 

Dissolution par le tribunal
Représentation juridique des conjointsLes conjoints peuvent également présenter une demande conjointe (projet d’accord) auprès du tribunal au lieu de procéder par déclaration commune reçue devant notaire. Toutefois, la dissolution doit être prononcée par le tribunal s’il n’y a pas d’accord présenté ou si des enfants communs sont concernés.

Lors de la dissolution par le tribunal, celui-ci statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde des enfants, le soutien alimentaire, l'entretien et l'éducation des enfants. Il statue aussi sur les questions relatives au patrimoine familial ainsi que sur les autres droits résultant de l'union civile.

 

Peu importe l’option choisie, la dissolution de l’union civile rend possible aux parties le partage du patrimoine familial, la liquidation du régime d’union civile, le règlement des modalités de la rupture (garde des enfants, pension alimentaire, etc.), la liberté de s’unir civilement à nouveau lorsque la dissolution de l’union est réglée.

 

Le divorce

Le divorce dissout le mariage et ne concerne donc que les couples mariés. C’est un jugement de la Cour supérieure du Québec qui n’est accordé seulement que lorsqu’il y a échec du mariage. Le divorce peut être obtenu sans avoir à établir une faute de la part de l’une des parties lorsqu’une preuve existe que les parties vivent séparément depuis au moins un an avant le prononcé du jugement de la cour, ou sur présentation d’une preuve que la rupture du lien matrimonial a été causée par la faute de l’autre partie.

Le divorce est reconnu dans les cas suivants :

  • les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant que le divorce ne soit prononcé (séparation de fait);
  • l’un des époux a commis l’adultère;
  • l’un des époux a traité, physiquement ou mentalement, l’autre époux avec cruauté rendant ainsi le maintien la cohabitation impossible et/ou intolérable.

Dans le cas où c’est le premier motif qui fonde la demande de divorce, les époux n’ont pas à prouver la faute de l’un ou de l’autre. Ils peuvent demander conjointement le divorce dès le début de la cessation de leur vie commune. Toutefois, le divorce n’est prononcé qu’une fois preuve faite que les époux ont vécu séparément depuis un an.

Le divorce annule les donations pour cause de mort qu’un époux a consenties à l’autre en considération du mariage et il délie les époux de faire vie commune. Il implique également le partage du patrimoine familial et la liquidation du régime matrimonial.

Séparation de fait
La séparation de fait peut être invoquée si les époux vivent séparément à la date de l’introduction de l'instance devant le tribunal. Le divorce n'est toutefois prononcé qu'après qu'ils aient vécu au moins un an séparément. Pour fonder le divorce sur ce motif, les époux n'ont pas à prouver la faute de l'autre.

Adultère
Pour fonder une demande de divorce sur ce motif, l’époux qui demande le divorce doit prouver la faute de l'autre dans l'échec du mariage. Cette preuve peut résulter de l'aveu du conjoint fautif.

Cruauté physique ou mentale
La cruauté physique est définie notamment par des coups, des blessures ou des sévices. La cruauté mentale quant à elle est définie par un ensemble d'attitudes par lesquelles le conjoint cherche intentionnellement à blesser l'autre notamment, par des injures, des humiliations, du dénigrement et du mépris.
Dans le cas précis de cruauté physique, le témoignage de la victime est considéré comme une preuve suffisante. Un rapport médical peut aussi être présenté en preuve.
Dans le cas précis de cruauté mentale, l’époux qui demande le divorce doit préférablement noter les faits avec la date et le lieu de même que les noms des témoins.

Pour fonder une demande de divorce sur le motif de cruauté physique ou mentale, l'époux qui demande le divorce doit prouver la faute de l'autre époux.

 

La séparation de corps

La séparation de corps, aussi appelée séparation légale, ne dissout pas le mariage comme le fait le divorce. Elle décharge les parties de leur obligation de faire vie commune et/ou de cohabiter mais les parties demeurent mariées. Ainsi, seuls les couples mariés peuvent demander la séparation de corps et cette séparation doit être reconnue par un tribunal. Les conjoints unis civilement ne peuvent pas s’en prévaloir.

Bien que les conjoints séparés légalement n’ont plus l’obligation de faire vie commune, ceux-ci demeurent néanmoins soumis aux autres devoirs conjugaux. Conséquemment, ils se doivent toujours respect, fidélité, secours et assistance.


La séparation de corps permet aux parties d'obtenir le partage du patrimoine familial, d'obtenir la liquidation du régime matrimonial, de régler les mesures accessoires de la séparation : garde d'enfant, pension alimentaire, etc., d'hériter de l'époux dans le cas d’un décès. Sur ce dernier points, il est important de savoir que la séparation de corps laisse aux époux leur qualité d'héritiers légaux.

Suivant une séparation de corps, les époux peuvent rester liés par certaines clauses de leur contrat de mariage. Cependant, des modifications peuvent être faites ou demandées. Comme par exemple, les donations entre vifs ou en raison du décès de l'un des époux faites en vertu de la clause au dernier vivant les biens, peuvent être annulées, modifiées ou maintenues par le juge. Aussi, les donations faites entre époux par contrat de mariage peuvent rester valides ou non.

La demande en séparation de corps peut être présentée par les deux époux ou par l’un d’eux uniquement. Si les époux s’entendent et parviennent à régler toutes les questions relatives à la séparation de corps, ils peuvent donc soumettre au tribunal un projet d’accord. Toutefois, si l’un des conjoints s’oppose à la séparation de corps ou s’il y a mésentente sur les questions relatives à cette séparation, le tribunal prononcera la séparation de corps s’il constate l’existence d’un des motifs prévus par la loi.
Ces motifs sont :

  • la séparation de fait au moment de la demande;
  • un manquement grave de l’un des conjoints à une obligation du mariage ou un ensemble de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Note Importante
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

 

La séparation de fait

Les couples mariés, en union de fait ou unis civilement peuvent décider de se séparer après s’être entendu sur toutes les conséquences de cette séparation : la garde des enfants, le montant de la pension alimentaire, le partage des biens communs, etc. Cette situation s’appelle la séparation de fait.

La séparation de fait n’a pas de valeur légale puisqu’elle ne brise pas les liens du mariage ou de l’union civile. En pratique, elle implique surtout la fin de la vie commune entre conjoints sans qu’il y ait eu de procédures juridiques ou de jugement d’un tribunal. Ainsi, aux yeux de la loi, les conjoints demeurent mariés ou unis civilement. Conséquemment, ils doivent compter sur la bonne foi de l’un et de l’autre pour régler leur séparation de fait et pour régler les éventuelles mésententes, et chacun reste assujetti aux droits et obligations résultant de leur mariage ou de leur union civile.

Conséquences d’une séparation de fait
Selon le type de leur union, les conséquences d’une séparation de fait pour les conjoints ne sont pas les mêmes.

Séparation de fait – Conjoints mariés ou unis civilement
La séparation :
  • ne brise pas les liens du mariage ou de l'union civile. Ce type de séparation n'a pas d'effet juridique;
  • offre peu de droits et n'offre pratiquement pas de recours légaux pour faire respecter les ententes intervenues entre les conjoints;
  • ne permet pas le partage du patrimoine familial;
  • oblige à rester solidaires des dettes qu'ils ont contractées, seuls ou conjointement, pour le bien de la famille.

Séparation de fait – Conjoint de fait

Même après plusieurs années de vie commune, les conjoints de fait n’ont pas de statut légal au regard du Code Civil du Québec. Lors d’une séparation, les conjoints de fait peuvent conclure une entente (contrat de rupture) dans laquelle sont écrits les termes de leur séparation. Ce contrat peut être fait avec l'assistance ou non d'un avocat ou d'un notaire.

Les conjoints de fait peuvent aussi régler les différents aspects de leur séparation, selon les dispositions contenues dans un contrat de vie commune écrit par eux au cour de leur vie de couple. Ce contrat de vie commune est fort utile pour prévoir et déterminer la façon de partager les biens en cas de rupture. Normalement, chaque conjoint reprend les biens dont il est propriétaire lors de la rupture. Le partage des biens qui ont été achetés en copropriété, et qui appartiennent donc aux deux conjoints, doit faire l'objet d'une entente entre ces derniers et/ou référer aux dispositions du contrat de vie commune si ce contrat existe.