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Vieillissement de la population, virage ambulatoire, système de santé engorgé, désinstitutionalisation, et ressources publiques limités ont contribué à l’essor et au développement de ce qu’on peut appeler maintenant le DROIT DES AÎNÉS.
Après tant d’années de labeur, vous méritez de profiter pleinement de votre retraite et d’occuper la place qui vous revient dans notre société.
Cependant, la quiétude espérée n’est pas toujours au rendez-vous...
VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE FAIRE FACE
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Dans cette section
DROITS ET RECOURS
Discrimination et exploitation des aînés
De nos jours, les abus envers les personnes âgées prennent différentes formes. Il peut s’agir d’abus financier, physique ou psychologique. Il ne faut pas négliger l'importance de l'«âgisme» (discrimination fondée sur l'âge) et certains comportements sociaux qui, tous, atteignent la dignité des aînés dans la société.
Selon les cas rapportés au cours des dix dernières années, les situations les plus fréquentes de mauvais traitements envers les aînés sont :
Dans la plupart de ces situations, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) peut faire enquête. Généralement, la CDPDJ intervient rapidement dans les cas suivants:
Lorsque la CDPDJ est saisie d’un cas, l’emphase est mise sur la recherche d’un règlement satisfaisant ou sur l’application d’une mesure pour corriger la situation. Si un règlement est impossible et que l'arbitrage est refusé, la Commission peut proposer des mesures de redressement visant à corriger la situation qui a mené à la plainte.
Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le délai qu'elle fixe, la CDPDJ peut s'adresser à un tribunal, notamment au Tribunal des droits de la personne, afin de réclamer en faveur de la victime toute mesure de redressement jugée adéquate.
Droits des grands-parents
La loi reconnaît aux grands-parents le droit de maintenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ces relations peuvent s’exercer sous diverses formes, dont des visites et des sorties, des conversations téléphoniques, etc. Les parents (père et mère) ne peuvent donc pas, sans invoquer de motifs graves, empêcher les relations personnelles entre grands-parents et petits-enfants.
Dans le cas où les parents et grands-parents ne s’entendent pas, c’est le tribunal qui est appelé à déterminer les modalités d’une entente tel que le prévoit le Code civil du Québec.
Les parents doivent favoriser les relations entre leurs enfants et leurs grands-parents, ceux-ci ayant habituellement le droit de visiter et de sortir avec leurs petits-enfants. Toutefois, certaines situations peuvent nuire au maintien de ces relations, Parmi celles-ci se retrouvent :
Lors de l’une ou l’autre de ces situations, les grands-parents qui désirent maintenir leur droit peuvent convenir d'une entente avec les parents ou le parent qui a la garde des enfants.
Si une entente s’avère impossible, les grands-parents peuvent déposer une requête de droits d'accès à leurs petits-enfants. Ces droits d'accès visent à permettre aux enfants de connaître leurs grands-parents et de développer des liens affectifs avec eux. Ces droits sont déterminés en fonction de l'intérêt des enfants et ils établissent notamment la fréquence et les modalités des rencontres avec les grands-parents.
Cependant, et suivant les contextes, les parents ont le droit de refuser le maintien des relations entre les grands-parents et leurs enfants pour un motif grave qui nuit à l'intérêt des enfants. Comme par exemple, ce motif peut être :
SANTÉ
Assurance médicamentLe régime public d’assurance médicament couvre les médicaments prescrits et achetés au Québec qui sont inscrits dans la liste de médicaments publiée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).
Dès qu'une personne atteint l'âge de 65 ans, elle est automatiquement inscrite au régime public d'assurance médicaments administré par la RAMQ.
Toutefois, si cette personne est admissible à un régime privé qui offre une assurance de base, elle doit faire un choix parmi les suivants :
Accès à votre dossier médical
Au Québec, toute personne ayant reçu des soins médicaux peut demander, verbalement ou par écrit, que le contenu de son dossier médical lui soit communiqué. Si, et en tant que bénéficiaire, vous avez reçu des soins médicaux dans un établissement public de santé ou dans une clinique privée et que vous désirez consulter votre dossier, il vous est donc possible d’adresser une demande à cet effet auprès du responsable de l’accès aux documents de l’établissement concerné.
Note. - Selon les termes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le dossier médical d’une personne est confidentiel. Ainsi, mis à part vous-même, le personnel de soins et quelques cas d’exception, nul ne peut y avoir accès sans votre autorisation. De plus, cette autorisation est limitée quant à sa portée et à sa durée. Toutefois, il faut savoir que l'accès à un dossier peut être refusé à une personne qui en fait la demande si la connaissance du contenu dudit dossier peut être préjudiciable à sa santé. Dans ce cas précis, l’établissement de santé doit indiquer le moment où le dossier peut lui être communiqué et quelles sont, le cas échéant, les autorisations que doit obtenir le demandeur.
Perte d’autonomie : Mandat en cas d’inaptitude
Le mandat en cas d’inaptitude est un document légal dans lequel vous désignez, en toute lucidité, une autre personne pour s’occuper de vous et de vos biens si vous devenez incapable un jour de le faire vous-même à la suite d’une maladie, d’un accident, d'une déficience ou d'un affaiblissement attribuable à l'âge.
Normalement, ce mandat contient :
Aucun formulaire n’est requis pour rédiger un mandat. Cependant, il existe un modèle très utile fourni et produit par le Curateur public du Québec.
Le contenu d’un mandat en cas d’inaptitude est laissé à l'entière liberté du mandant mais la loi prévoit deux types de mandats laissés à son choix :
Note importante1. Le mandat fait par acte notarié.
Ce mandat est préparé par un notaire selon les souhaits et besoins du mandant et enregistré à la Chambre des notaires. Si le mandant devient inapte, ce document est facilement repérable au Registre des dispositions testamentaires et des mandats.2. Le mandat fait devant témoins.
Ce mandat est rédigé par le mandant ou une autre personne désignée par lui. Il suffit pour le mandant de rédiger ses volontés et de signer le mandat devant deux témoins. Ce type de mandat peut être signé par une autre personne à la demande du mandant, en sa présence et suivant ses instructions;
RÉGIME DE PROTECTION
Si une personne âgée devient incapable de prendre soin d’elle-même et de ses biens et qu’un mandat en cas d’inaptitude n’a pas été pas rédigé, alors cette personne peut être couverte par l’un des trois régimes de protection offerts par le Curateur public du Québec.
Les trois régimes disponibles sont les suivants :
La protection des personnes inaptes est assurée par le régime qui répond le mieux aux besoins de la personne compte tenu de la nature et du degré de son inaptitude.
C’est au tribunal de la Cour supérieure que revient la délicate tâche de déterminer le régime qui convient le mieux à la personne inapte. Dans sa décision, le tribunal prend en considération les évaluations médicale et psychosociale ainsi que les avis du majeur et des personnes susceptibles de former le conseil de tutelle.
La tutelle au majeur
La tutelle au majeur vise à protéger les personnes majeures dont l'inaptitude est partielle ou temporaire.
Selon le contexte, la tutelle au majeur concerne soit la personne et les biens, soit la personne seulement ou les biens seulement. Ainsi, ce régime de protection prévoit trois possibilités :
La curatelle à la personne et aux biens
Ce régime s'applique aux personnes dont l'inaptitude est jugée totale et permanente. Il est considéré comme le plus complet et se limite aux situations les plus graves.
La curatelle peut être assumée par 2 curateurs, un à la personne (personne physique) et l'autre aux biens (personne morale).
Le curateur privé ou public est le représentant légal du majeur à protéger. Par exemple, c'est lui qui a la responsabilité d'approuver un traitement médical ou une intervention chirurgicale lorsque la personne est jugée inapte à le faire. Cependant, la différence de responsabilités entre le curateur privé ou public s’énonce de la façon suivante ::
Le conseiller au majeur
Ce régime de protection est privilégié lorsqu'une personne est généralement apte à administrer ses affaires courantes et à prendre soin d'elle-même, mais qui, pour certains situations ou actes, a besoin d'aide et de conseils (ex. : achat ou vente d'immeubles, investissements, etc.).
Ce régime de protection ne doit être assumé que par un membre de la famille ou un proche de la personne à protéger. Le conseiller au majeur assiste la personne au besoin mais ne peut s'engager en quoi que ce soit en son nom ou à sa place..
L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.