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Hélène Guay décide au début des années 80 de devenir avocate pour défendre les droits de la personne et ceux des usagers du réseau de la santé. Elle obtient un Baccalauréat en droit à l’Université McGill, puis est admise au Barreau du Québec en 1988. L’année suivante, elle obtient une maîtrise en droit de la santé à l’Université Sherbrooke.

Après trois ans de pratique dans un cabinet privé de Montréal, elle fonde son propre bureau en 1992, où elle exerce depuis comme avocate en litige en droit de la santé, en défense des droits de la personne, de même qu’en responsabilité civile. Entre temps, elle aura également agi comme avocate-conseil au sein de comités d’éthique mis sur pied par des établissements de santé de Montréal, et comme conseillère juridique auprès d’organismes de défense des droits.

Dès 1992, Hélène Guay s’engage également dans la formation de la relève juridique et des professionnels de la santé, ayant agi comme chargée de cours au programme de maîtrise en droit de la santé à l’Université Sherbrooke, à la faculté de médecine du CHUS, aux facultés d’éducation permanente de l’Université de Montréal et de l’Université McGill, de même qu’au programme de formation professionnelle du Barreau du Québec à Montréal.

Depuis le début de son parcours, Me Guay cherche par ailleurs à diffuser l’information juridique, que ce soit par son implication au sein d’associations, comme celle du Barreau de Montréal, par la publication d’articles ou par sa participation aux colloques du Barreau du Québec et aux conférences de l’Institut canadien portant sur des enjeux légaux d’actualité en matière de santé et de droits de la personne.

Aujourd’hui, Me Hélène Guay agit comme conseillère juridique, enseignante et conférencière, tout en priorisant la défense des droits par la représentation des personnes devant les tribunaux et lors de négociations en vue de règlements hors Cour.

Annette Lefebvre - Avocate

Vieillissement de la population, virage ambulatoire, système de santé engorgé, désinstitutionalisation, et ressources publiques limités ont contribué à l’essor et au développement de ce qu’on peut appeler maintenant le DROIT DES AÎNÉS.

Après tant d’années de labeur, vous méritez de profiter pleinement de votre retraite et d’occuper la place qui vous revient dans notre société.

Cependant, la quiétude espérée n’est pas toujours au rendez-vous...

VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE FAIRE FACE

  • À votre PERTE D’AUTONOMIE ou celle de l’un de vos proches - procuration - mandat en cas d’inaptitude, - régime de protection
     
  • À la préservation de votre HABITATION ou de votre LOGEMENT
     
  • À votre MAINTIEN À DOMICILE
     
  • Au DROIT AU REFUS DE TRAITEMENT et À L’ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE
     
  • À la préservation de votre PATRIMOINE
     
  • À l’exercice de vos droits à titre de GRANDS-PARENTS (Droit d’accès pour vos petits-enfants)
     
  • À L’ABUS financier, physique et psychologique, la NÉGLIGENCE et la DISCRIMINATION envers les aînés
     
  • Au DÉCÈS de l’un de vos proches (Testament)

Promenades Beauport, 3333 du Carrefour, bureau 225, Québec G1C 5R9
Téléphone : 418-660-2601 • Télécopieur : 418-529-9423 • info@cote-desmeules.com

www.cote-desmeules.qc.ca

Ainés

Dans cette section

  • Droits et recours
    • Discrimination et exploitation des aînés
    • Droits des grands-parents
  • Santé
    • Assurance médicaments
    • Accès à votre dossier médical
    • Perte d’autonomie : Mandat en cas d’inaptitude
  • Régimes de protection

 

DROITS ET RECOURS

Discrimination et exploitation des aînés

De nos jours, les abus envers les personnes âgées prennent différentes formes. Il peut s’agir d’abus financier, physique ou psychologique. Il ne faut pas négliger l'importance de l'«âgisme» (discrimination fondée sur l'âge) et certains comportements sociaux qui, tous, atteignent la dignité des aînés dans la société.

Selon les cas rapportés au cours des dix dernières années, les situations les plus fréquentes de mauvais traitements envers les aînés sont :

  • négligence envers les besoins essentiels d'une personne âgée;
  • abus physiques (abus sexuels, blessures);
  • abus psychologiques (menaces, humiliation, isolement, intimidation);
  • imposition d'un traitement médical inadéquat ou non désiré;
  • abus matériels et financiers (détournement ou mauvais usage de fonds ou de biens appartenant à une personne âgée).

Dans la plupart de ces situations, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)  peut faire enquête. Généralement, la CDPDJ intervient rapidement dans les cas suivants:

  • discrimination ou harcèlement fondé sur l'un des motifs interdits par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec;
  • exploitation de personnes âgées ou handicapées.

Lorsque la CDPDJ est saisie d’un cas, l’emphase est mise sur la recherche d’un règlement satisfaisant ou sur l’application d’une mesure pour corriger la situation. Si un règlement est impossible et que l'arbitrage est refusé, la Commission peut proposer des mesures de redressement visant à corriger la situation qui a mené à la plainte.

Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le délai qu'elle fixe, la CDPDJ peut s'adresser à un tribunal, notamment au Tribunal des droits de la personne, afin de réclamer en faveur de la victime toute mesure de redressement jugée adéquate.

 

Droits des grands-parents

La loi reconnaît aux grands-parents le droit de maintenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ces relations peuvent s’exercer sous diverses formes, dont des visites et des sorties, des conversations téléphoniques, etc. Les parents (père et mère) ne peuvent donc pas, sans invoquer de motifs graves, empêcher les relations personnelles entre grands-parents et petits-enfants.

Dans le cas où les parents et grands-parents ne s’entendent pas, c’est le tribunal qui est appelé à déterminer les modalités d’une entente tel que le prévoit le Code civil du Québec.

Les parents doivent favoriser les relations entre leurs enfants et leurs grands-parents, ceux-ci ayant habituellement le droit de visiter et de sortir avec leurs petits-enfants. Toutefois, certaines situations peuvent nuire au maintien de ces relations, Parmi celles-ci se retrouvent  :

  • le décès d’un des parents;
  • la séparation ou le divorce des parents;
  • un conflit personnel entre les grands-parents et les parents.

Lors de l’une ou l’autre de ces situations, les grands-parents qui désirent maintenir leur droit peuvent convenir d'une entente avec les parents ou le parent qui a la garde des enfants.
Si une entente s’avère impossible, les grands-parents peuvent déposer une requête de droits d'accès à leurs petits-enfants. Ces droits d'accès visent à permettre aux enfants de connaître leurs grands-parents et de développer des liens affectifs avec eux. Ces droits sont déterminés en fonction de l'intérêt des enfants et ils établissent notamment la fréquence et les modalités des rencontres avec les grands-parents.

Cependant, et suivant les contextes, les parents ont le droit de refuser le maintien des relations entre les grands-parents et leurs enfants pour un motif grave qui nuit à l'intérêt des enfants. Comme par exemple, ce motif peut être :

  • l'influence néfaste des grands-parents sur leurs enfants, ou ;
  • la violence physique ou verbale des grands-parents envers leurs enfants.

 

SANTÉ

Assurance médicament

Le régime public d’assurance médicament couvre les médicaments prescrits et achetés au Québec qui sont inscrits dans la liste de médicaments publiée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Dès qu'une personne atteint l'âge de 65 ans, elle est automatiquement inscrite au régime public d'assurance médicaments administré par la RAMQ.
Toutefois, si cette personne est admissible à un régime privé qui offre une assurance de base, elle doit faire un choix parmi les suivants :

  • le régime public de la RAMQ seulement;
  • le régime privé seulement;
  • le régime public de la RAMQ et un régime privé qui offre une couverture complémentaire.
Note. - Si une personne choisit de renoncer à son régime privé, elle doit communiquer avec son assureur pour annuler son adhésion à ce régime. Dans certains contrats, ce choix est irrévocable. Si, au contraire,  elle choisit de maintenir son régime privé, elle doit annuler son inscription au régime public.

 

Accès à votre dossier médical

Au Québec, toute personne ayant reçu des soins médicaux peut demander, verbalement ou par écrit, que le contenu de son dossier médical lui soit communiqué. Si, et en tant que bénéficiaire, vous avez reçu des soins médicaux dans un établissement public de santé ou dans une clinique privée et que vous désirez consulter votre dossier, il vous est donc possible d’adresser une demande à cet effet auprès du responsable de l’accès aux documents de l’établissement concerné.

Note. -  Selon les termes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le dossier médical d’une personne est confidentiel. Ainsi, mis à part vous-même, le personnel de soins et quelques cas d’exception, nul ne peut y avoir accès sans votre autorisation. De plus, cette autorisation est limitée quant à sa portée et à sa durée. Toutefois, il faut savoir que l'accès à un dossier peut être refusé à une personne qui en fait la demande si la connaissance du contenu dudit dossier peut être préjudiciable à sa santé. Dans ce cas précis, l’établissement de santé doit indiquer le moment où le dossier peut lui être communiqué et quelles sont, le cas échéant, les autorisations que doit obtenir le demandeur.

 

Perte d’autonomie : Mandat en cas d’inaptitude

Le mandat en cas d’inaptitude est un document légal dans lequel vous désignez, en toute lucidité, une autre personne pour s’occuper de vous et de vos biens si vous devenez incapable un jour de le faire vous-même à la suite d’une maladie, d’un accident, d'une déficience ou d'un affaiblissement attribuable à l'âge.

Normalement, ce mandat contient :

  • la date à laquelle le mandat est rédigé;
  • le nom du mandant (vous);
  • le nom du ou des mandataires (la ou les personnes que vous désignez);
  • la signature du mandant;
  • une déclaration datée et signée par deux(2) témoins.

Aucun formulaire n’est requis pour rédiger un mandat. Cependant, il existe un modèle très utile fourni et produit par le Curateur public du Québec.

Le contenu d’un mandat en cas d’inaptitude est laissé à l'entière liberté du mandant mais la loi prévoit deux types de mandats laissés à son choix :

1.  Le mandat fait par acte notarié.
Ce mandat est préparé par un notaire selon les souhaits et besoins du mandant et enregistré à la Chambre des notaires. Si le mandant devient inapte, ce document est facilement repérable au Registre des dispositions testamentaires et des mandats.

2.  Le mandat fait devant témoins.
Ce mandat est rédigé par le mandant ou une autre personne désignée par lui. Il suffit pour le mandant de rédiger ses volontés et de signer le mandat devant deux témoins. Ce type de mandat peut être signé par une autre personne à la demande du mandant, en sa présence et suivant ses instructions;

Note importante
Quelle que soit sa forme ou son contenu, le mandat en cas d'inaptitude n'est exécutoire qu'après avoir été homologué par un tribunal, c'est-à-dire une fois qu'il ait été examiné par un greffier ou par le juge de la Cour supérieure du district judiciaire où le mandant a son domicile ou sa résidence et que l'inaptitude du mandant a été constatée par ce même tribunal.

 

RÉGIME DE PROTECTION

Si une personne âgée devient incapable de prendre soin d’elle-même et de ses biens et qu’un mandat en cas d’inaptitude n’a pas été pas rédigé, alors cette personne peut être couverte par l’un des trois régimes de protection offerts par le Curateur public du Québec.

Les trois régimes disponibles sont les suivants :

  • la tutelle au majeur;
  • la curatelle à la personne et aux biens;
  • le conseiller au majeur.
Note . - Il est important de savoir que seul un tribunal peut autoriser l'ouverture d'un régime de protection et décider de sa nature.

La protection des personnes inaptes est assurée par le régime qui répond le mieux aux besoins de la personne compte tenu de la nature et du degré de son inaptitude.

C’est au tribunal de la Cour supérieure que revient la délicate tâche de déterminer le régime qui convient le mieux à la personne inapte. Dans sa décision, le tribunal prend en considération les évaluations médicale et psychosociale ainsi que les avis du majeur et des personnes susceptibles de former le conseil de tutelle.

 

La tutelle au majeur

La tutelle au majeur vise à protéger les personnes majeures dont l'inaptitude est partielle ou temporaire.

Selon le contexte, la tutelle au majeur concerne soit la personne et les biens, soit la personne seulement ou les biens seulement. Ainsi, ce régime de protection prévoit trois possibilités :

  • la tutelle relative aux biens limitée à la simple administration des biens qui peut, selon le contexte, être assumée par une personne morale (ex. : société de fiducie);
  • la tutelle relative à la personne limitée aux décisions concernant la personne physique (ex : traitements médicaux, interventions chirurgicales, hébergement et bien-être de la personne en général). Cette tutelle ne peut être assumée que par une personne physique;
  • la tutelle combinée et appliquée à la fois aux biens et à la personne.

 

La curatelle à la personne et aux biens

Ce régime s'applique aux personnes dont l'inaptitude est jugée totale et permanente. Il est considéré comme le plus complet et se limite aux situations les plus graves.

La curatelle peut être assumée par 2 curateurs, un à la personne (personne physique) et l'autre aux biens (personne morale).

Le curateur privé ou public est le représentant légal du majeur à protéger. Par exemple, c'est lui qui a la responsabilité d'approuver un traitement médical ou une intervention chirurgicale lorsque la personne est jugée inapte à le faire. Cependant, la différence de responsabilités entre le curateur privé ou public s’énonce de la façon suivante ::

  • le curateur privé a la pleine administration des biens qui lui sont confiés;
  • le curateur public a la simple administration des biens de la personne inapte.

 

Le conseiller au majeur

Ce régime de protection est privilégié lorsqu'une personne est généralement apte à administrer ses affaires courantes et à prendre soin d'elle-même, mais qui, pour certains situations ou actes, a besoin d'aide et de conseils (ex. : achat ou vente d'immeubles, investissements, etc.).

Ce régime de protection ne doit être assumé que par un membre de la famille ou un proche de la personne à protéger. Le conseiller au majeur assiste la personne au besoin mais ne peut s'engager en quoi que ce soit en son nom ou à sa place..

 

L’information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à la disposition du lecteur sans garantie aucune, notamment au niveau de sa caducité ou de son exactitude.  Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un ou des conseils ou avis juridiques.  Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consultez un avocat ou un notaire.