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Contrats - Obligations

Lors de la signature d’un contrat, chaque personne a l’obligation de remplir ses engagements selon les clauses dudit contrat. Si une personne manque à ses devoirs, elle pourrait être tenu responsable des dommages qui s’ensuivent. Dans la majorité des cas, le cocontractant, c’est-à-dire, la personne avec qui le contrat a été passé, doit prouver que l’autre n’a pas rempli ses obligations.  Il existe aussi des obligations à l'extérieur du cadre d'un contrat.

Contrats - ObligationsIl y a des situations où une personne est présumée avoir commis une faute lorsqu’elle s’engage à fournir un résultat précis et qu’elle manque à cette obligation. Dans ces cas, le cocontractant n’a pas à prouver que l’autre partie est en faute.  Au contraire, c’est à elle de démontrer qu’elle ne l’était pas. Par exemple:

  • Une personne a l’obligation de payer entièrement un bien acheté, mais ne paye qu’une partie du montant
  • Une personne devait livrer un gâteau en date du mariage mais ne le livre que le lendemain de l’évènement
  • Un entrepreneur avait l’obligation de ne pas faire concurrence à son ancien patron, mais a ouvert un commerce similaire au sien tout près de sa place d’affaire

 

La personne qui a contracté doit avoir subi des dommages résultant de la faute de l’autre partie : des frais encourus pour terminer ou faire exécuter des travaux, des intérêts sur la somme due, la perte d’une vente, des frais d’expertise,etc.

La faute reprochée doit être la cause immédiate et directe des dommages causés à l’autre partie. On dit qu'il doit y avoir un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La responsabilité civile contractuelle est celle découlant du refus ou de la négligence d'une personne d'honorer les engagements pris en vertu d'un contrat. Le principe de la responsabilité civile contractuelle est énoncé à l'article 1458 du Code civil du Québec.

Contrats - ObligationsLes deux régimes de responsabilité civile (extracontractuelle et contractuelle) sont basés sur la notion de "faute", soit un manquement, intentionnel ou non, à une obligation civile. Dans le cas de la responsabilité contractuelle, un débiteur (i.e., la personne qui doit s'exécuter) ne remplit pas son obligation ou ne le fait que partiellement, ce qui entraîne un préjudice (ou dommage) au créancier (i.e., la personne à qui est due l'exécution de l'obligation). Si cette faute entraîne un dommage à une autre personne et qu'il existe un lien de cause à effet entre les deux, il y a alors obligation de réparer (ou d'indemniser) ce dommage.

Il arrive souvent qu'un fait générateur de dommage puisse être analysé à la fois comme une faute contractuelle et comme une faute extracontractuelle. Par exemple, une personne ayant été victime d'une opération chirurgicale ratée pourrait voir dans celle-ci des éléments des deux types de régime, soit un manquement à une obligation générale de bien se conduire (responsabilité extracontractuelle) ou un manquement à une obligation découlant d'un contrat (responsabilité découlant d'un contrat de soins médicaux par exemple).

Cependant, la personne ayant subi un dommage ne peut être indemnisée en se basant à la fois sur la responsabilité extracontractuelle et sur la responsabilité contractuelle de quelqu'un. Le Code civil précise en effet qu'on ne peut opter entre l'application d'un des deux types de régime. Si des relations contractuelles existent entre la personne ayant subi un dommage et celui qui l'a causé, l'éventuel recours en dommages-intérêts devra être basé sur la faute contractuelle. Il faut donc bien identifier et qualifier juridiquement les relations entretenues entre les parties ainsi que la faute commise.

 

Les conditions générales de la responsabilité contractuelle
En matière contractuelle, la responsabilité civile du débiteur en cas d'inexécution de son obligation est conditionnelle à quatre éléments fondamentaux.


1- La capacité de discernement

En matière contractuelle, la loi protège le majeur "inapte" (personne non douée de raison, c'est-à-dire incapable de se rendre compte de la nature de l'acte qu'il posait, de sa portée et de ses conséquences possibles) lors de la formation du contrat, par divers régimes de protection et la possibilité d'annuler les engagements pris avant l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle au majeur.

Pour certains types de contrats, la loi prévoit, en cas d'incapacité ou d’inaptitude du débiteur, des modes de réparation visant à mettre fin à la relation contractuelle pour l'avenir. L'incapacité du débiteur permet au créancier de considérer le contrat comme résolu ou d'en demander la résolution ou la résiliation. C'est le cas en ce qui concerne le contrat d'entreprise ou de services, le mandat et le contrat de société (exemple : le cas de l'associé dans une entreprise qui, suite à un accident d'automobile, est tombé dans le coma et ne peut de toute évidence plus travailler.).


2- La faute contractuelle

Dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle, la faute découle d'un manquement à une obligation assumée par contrat.
Par ailleurs, la "faute lourde" fait échec à la possibilité pour le débiteur d'invoquer une clause contractuelle de non responsabilité ou une limitation de celle-ci résultant de la loi. La faute lourde est celle qui dénote chez son auteur une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière (Art.1474 du Code civil du Québec).
L'intensité des devoirs contractuels se classe en trois groupes:

  • l'obligation de moyens ou de diligence, dans le cadre de laquelle le débiteur promet de prendre les meilleurs moyens pour fournir un résultat au créancier, sans toutefois assurer celui-ci de sa réussite. Il en est ainsi de la relation entre le médecin et son patient, qui ne s'engage pas à le guérir ni à le soulager mais à prendre les meilleurs moyens qu'un homme de science raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances de fait, utiliserait pour parvenir à ce but ultime. On retrouve principalement l'obligation de moyens dans les contrats portant sur la conservation d'un objet tels le dépôt ou le prêt à usage, et dans les contrats de services tels le contrat de travail, le contrat d'entreprise et le mandat
  • l'obligation de résultats, dans le cadre de laquelle le débiteur accepte de fournir au créancier un résultat précis, connu d'avance et prédéterminé, comme par exemple celui qui accepte de faire un travail précis, tel construire une maison ou fabriquer un objet selon certaines spécifications. On retrouve principalement l'obligation de résultat dans les contrats portant sur la livraison d'un bien et dans ceux créant une obligation de ne pas faire
  • l'obligation de garantie, dans le cadre de laquelle le débiteur non seulement doit atteindre un certain résultat mais s'en porte garant. Le créancier a droit au résultat quelles que soient les raisons de l'inexécution, même si celle-ci n'est pas attribuable au débiteur et est survenue en raison d'une force majeure ou de l'acte d'un tiers. Le débiteur ne peut jamais se libérer en principe de l'obligation ainsi assumée. L'obligation de l'assureur d'indemniser son assuré, par exemple, est une obligation de garantie.

Refus d'exécution
Le débiteur peut refuser de livrer l'objet promis, de payer la somme due ou de faire ce qu'il s'est engagé à faire. Si le contrat est synallagmatique (i.e., comporte des droits et obligations réciproques pour les deux parties), ce refus permet au créancier de l'obligation de suspendre l'exécution de l'obligation réciproque. C'est ce qu'on appelle en droit l'exception d'inexécution.

Exécution tardive
La réclamation possible contre un débiteur en cas d'exécution tardive d'un contrat dépend des conséquences de celle-ci sur le créancier. Si le retard n'occasionne au créancier que le simple inconvénient de ne pas avoir eu sa marchandise (par exemple, de ne pas recevoir celle-ci au moment où il s'y attendait), celui-ci se compense par l'octroi de dommages "moratoires" (ou dommages dus pour le retard). Si par contre le retard équivaut à une inexécution totale, celui-ci permet au créancier de réclamer tous les dommages résultant d'une inexécution complète.

Exécution partielle
Elle survient lorsque le débiteur n'accomplit qu'une partie du devoir imposé, par exemple en ne livrant qu'une partie des marchandises commandées ou en ne faisant qu'une partie du travail qu'il s'était engagé à faire. Selon les circonstances, l'exécution partielle pourra équivaloir à une inexécution partielle ou totale.

À titre d'illustration, l'acteur engagé pour jouer dans une pièce de théâtre qui refuse de continuer après le premier acte a un comportement entraînant une inexécution totale de son contrat. L'objet de son obligation est alors "indivisible". Si au contraire, l'obligation est "divisible" (exemple: livrer une partie de la marchandise), le créancier doit alors considérer l'obligation comme partiellement exécutée et poursuivre le débiteur pour la seule portion manquante. Toutefois, si l'exécution en une seule fois est essentielle au contrat ou est une considération principale du contrat ou encore qu'une exécution partielle n'a aucun intérêt pour lui, le créancier peut considérer l'exécution partielle comme équivalant à une inexécution totale. Il s'agit là d'une question de fait laissée à l'appréciation du tribunal, en tenant compte des circonstances particulières.

Inexécution d'une obligation accessoire
Elle survient lorsque le débiteur fait défaut de remplir une obligation "accessoire" au rapport contractuel entre les parties. Si l'exécution de cette obligation accessoire est absolument indispensable à l'utilité même de l'obligation principale, le créancier est en droit de considérer le contrat comme totalement inexécuté. Il en est de même si l'exécution de l'obligation accessoire constitue une condition intégrale de l'engagement.

Exécution défectueuse
Elle survient lorsque le débiteur pose l'acte ou livre l'objet promis, sans que celui-ci soit conforme aux standards ou modèles conventionnels prévus ou implicites. Ces cas sont fréquents en matière de louage de services ou de biens, de contrat de vente, de mandat et de contrat d'entreprise. Une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée.


3- Le dommage

Une personne ne peut poursuivre une autre sans qu'elle ait subi un dommage (ou préjudice).
Nous vous renvoyons à la section 4, "Les modes de réparation" pour plus de détails quant aux types de dommages contractuels.


4- Le lien de cause à effet entre la faute et le dommage

La détermination du lien de cause à effet (ou causalité) en matière contractuelle ne pose pas autant de problèmes qu'en matière extracontractuelle. Il faut démontrer que le dommage subi est la conséquence directe d'une faute d'inexécution des obligations assumées par contrat par le débiteur.

 

Les modes de réparation


1-L'exécution en nature

L'exécution forcée en nature
Le tribunal peut, par jugement, ordonner au débiteur de faire quelque chose (injonction "mandatoire"). Celui qui refuse de s'y soumettre se rend alors coupable d'outrage au tribunal et peut être condamné à une amende, et même emprisonné. À titre d'illustration, une injonction mandatoire a été accordée pour obliger le locataire d'un centre commercial à garder son commerce ouvert durant certaines heures conformément à l'entente intervenue entre les parties; pour forcer un syndicat à réintégrer des membres illégalement expulsés, etc.

L'exécution en nature par équivalent

Par l’obligation de faire:
Cette forme d'exécution en nature suppose que l'exécution de l'obligation peut être indifféremment faite par le débiteur lui-même ou par une autre personne en ne modifiant pas sa valeur.

Par exemple, si un débiteur refuse d'entreprendre un ouvrage ou néglige de terminer un ouvrage qu'il avait commencé, le créancier de l'obligation peut exécuter lui-même l'ouvrage ou le faire exécuter par une autre personne, aux frais du débiteur. Le créancier de l'obligation doit simplement prévenir le débiteur qu'il entend se prévaloir de ce moyen dans sa mise en demeure judiciaire ou extrajudiciaire, sauf lorsque le débiteur est en demeure de plein droit (automatiquement) par le seul effet de la loi. Par exemple, le locataire peut s'adresser au tribunal afin qu'on lui permette d'effectuer les réparations nécessaires ou urgentes dans le logement (système de chauffage défectueux, plomberie, plafond qui coule, etc.) aux frais du propriétaire qui refuse ou néglige d'y procéder.

Par l’obligation de ne pas faire:
Lorsque c'est possible, le créancier d'une obligation de ne pas faire peut demander la destruction par les officiers de justice de ce qui a été fait en contravention de l'obligation ou de se faire autoriser à le faire lui-même. Par exemple, une personne peut faire enlever un édifice construit par quelqu'un d'autre en contravention d'une obligation contractuelle ou légale de ne pas bâtir. La démolition se fait aux frais du débiteur, sans préjudice aux recours pour les autres dommages que le créancier a pu subir.


2- La compensation en "dommages-intérêts"

Lorsque le créancier ne peut ou ne veut pas obtenir l'exécution en nature de l'obligation ou la résolution pure et simple du contrat, il doit alors rechercher une compensation par équivalence financière par un recours en "dommages-intérêts". Ce recours peut être joint à un recours en résolution ou en résiliation du contrat pour le dommage subi par le créancier.
Le dommage subi par le créancier, et par conséquent le type de dommages-intérêts, peut être de deux ordres:

  • L'inexécution de l'obligation peut causer au créancier une perte et le priver d'un bénéfice qu'il espérait normalement tirer du contrat. La compensation financière doit comprendre la perte subie et le gain manqué. On accordera alors des dommages-intérêts compensatoires.
  • Par ailleurs, même si le débiteur s'est exécuté, le créancier a pu subir un dommage du fait que l'exécution a été tardive (exemple: livraison de biens en retard). Il peut alors obtenir une indemnisation pour le dommage subi par le simple retard. On accordera alors des dommages-intérêts moratoires (dommages dus pour le retard de l'exécution de l'obligation).

Dommages-intérêts "compensatoires"
Le montant accordé par le tribunal doit permettre de replacer le créancier dans la situation où il serait si le débiteur avait fidèlement exécuté l'obligation, sans toutefois enrichir indûment le créancier. Les dommages accordés judiciairement comprennent deux éléments distincts, soit la perte subie et le gain manqué.

Dommages directs
Le débiteur n'est tenu que des dommages constituant une suite directe et immédiate de l'inexécution. À titre d'exemple, la jurisprudence a retenu, comme constituant un dommage direct, les frais d'expertise encourus par l'une des parties afin d'établir son bon droit, les frais de notaire encourus suite au défaut de signer un contrat de vente, les frais des procureurs, etc. Par contre, la perte totale d'un troupeau suite à sa contamination par un animal malade a été considérée comme une perte indirecte. Il en a été de même pour le remboursement d'un emprunt contracté pour acheter une maison par un employé illégalement congédié. Dans ces deux cas, le dommage subi par le créancier, puisque indirect, n'a pas donné ouverture à une compensation par le débiteur.

Dommages prévisibles
Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui sont prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde. Même dans le cas où il aurait commis une telle faute, le débiteur n'est tenu que de ce qui est une suite directe et immédiate de son inexécution. La prévisibilité des dommages doit s'apprécier au jour où le contrat a été conclu, en vertu des dommages qu'un contractant raisonnablement prudent et diligent pouvait prévoir dans les circonstances.

Dommages-intérêts moratoires
Les dommages-intérêts moratoires sont ceux dus au créancier du seul retard apporté par le débiteur à l'exécution de l'obligation. Ils nécessitent une mise en demeure fournissant la preuve que le créancier n'a pas entendu accorder un terme de grâce à son débiteur. Les dommages-intérêts sont dus à partir de la date de la mise en demeure, sauf dans les cas contraires prévus par la loi. Dans le cas d'une obligation ne comportant pas de somme d'argent, les dommages sont dus à partir de la demeure ou de toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée dans les circonstances (par exemple, la date de l'institution de la demande en justice ou celle du jugement).

S'il s'agit d'une obligation monétaire, les dommages moratoires sont constitués des intérêts sur la somme, au taux légal ou au taux convenu entre les parties, dans les limites permises par la loi. Dans le cadre de la demande en justice, les intérêts sur la somme d'argent sont dus au créancier sans qu'il n'ait à apporter la preuve que le retard lui a effectivement causé un dommage.

Dommages-intérêts conventionnels
Les parties à un contrat peuvent prévoir d'avance, par une "clause pénale", les dommages qui devront être payés en cas d'inexécution. La clause pénale fixe conventionnellement le montant dû au créancier en cas d'inexécution fautive. Elle permet d'éviter certains aléas d'une contestation judiciaire et de dispenser le créancier de rapporter la preuve du dommage subi. Elle peut prendre des formes variées. Elle peut prévoir, par exemple, le paiement d'une somme forfaitaire en cas d'inexécution ou d'une pénalité calculée à tant par jour de retard ou encore la cession de droits. Toutefois, si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause pénale est abusive, le montant de la peine inscrite au contrat peut être réduit.

Certaines dispositions du Code civil du Québec, de la Loi sur la protection du consommateur, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ainsi que d'autres lois viennent spécifier des limites à l'effet d'une clause pénale.


3- La résolution judiciaire et la résolution de plein droit

La résolution par action judiciaire ou de plein droit permet au créancier de mettre fin au contrat lorsque son cocontractant fait défaut d'exécuter ses obligations. Lorsque le débiteur est en demeure de plein droit (automatiquement) d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure, la "résolution" ou la "résiliation" du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire.

La résolution
La résolution permet au créancier de dissoudre le lien contractuel pour l'avenir, et d'obtenir la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Elle a ainsi un effet rétroactif.

La résiliation
Lorsqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive (exemples: contrat de location), le recours pour mettre fin au contrat est la résiliation. Contrairement à la résolution, la résiliation n'a pas d'effet rétroactif et fait simplement disparaître l'engagement contractuel pour l'avenir.

Dans son second sens, la résiliation désigne le droit pour une partie, ou les deux parties, de mettre fin à un contrat par un simple acte de volonté en dehors de tout contexte de responsabilité civile. C'est le cas en matière de contrat de travail à durée indéterminée, de contrat d'entreprise et de mandat.


4- Le réduction des obligations

Dans le cadre d'un contrat à obligation successive (exemple: contrat de location), si l'inexécution est de peu d'importance et n'a pas un caractère répétitif, le créancier a alors droit à une réduction proportionnelle de son obligation. C'est le cas, par exemple, de la réduction de loyer accordée au locataire en raison du défaut du propriétaire d'effectuer des réparations dans le logement.

Les causes d'exonération ou de limitation de la responsabilité
Le débiteur peut s'exonérer totalement ou partiellement, en démontrant qu'il n'a pas failli au standard fixé par la loi, ou en prouvant soit qu'au moment de la conclusion du contrat il avait, en accord avec son cocontractant, dégagé ou limité sa responsabilité éventuelle. Il peut aussi exister dans certains cas un texte législatif mettant en échec la compensation pleine et entière.

  • La force majeure, soit l'intervention d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible qui rend impossible, d'une manière absolue et permanente, l'exécution d'une obligation. La survenance d'une force majeure exonère le débiteur de toute responsabilité dans l'inexécution de son obligation et le décharge, en principe, de l'exécution. Les faits de la nature (pluie, inondation, neige, débâcle, gelée, verglas, vent, etc.) et les faits de l'homme (grève, incendie, vol, guerre, embargo, maladie, accident, etc.) ne sont pas en eux-mêmes des forces majeures. Toutefois, ils peuvent le devenir s'ils répondent aux quatre conditions d'existence d'une force majeure.
  • Le fait d'un tiers : l'acte d'un tiers qui empêche l'exécution est assimilé à la force majeure. Cet acte peut entraîner la libération du débiteur. Il entraîne par le fait même une responsabilité extracontractuelle du tiers vis-à-vis du créancier.
  • Le fait du créancier : le créancier qui par son acte rend l'exécution impossible, doit en supporter les conséquences et ne peut donc se plaindre de la défaillance du débiteur.

Les clauses de limitation de responsabilité
On peut inclure dans les contrats des clauses limitant ou excluant la responsabilité. Le Code civil reconnaît la validité de telles clauses, sauf lorsqu'elles s'appliquent au dommage corporel ou moral. Il est donc possible, sous différentes réserves, d'exclure ou de limiter la responsabilité du fait de la personne elle-même, ou du fait de ses agents, préposés ou employés, sauf pour certains contrats où la loi s'y oppose.
Les clauses de limitation ou d'exclusion de responsabilité ne peuvent jamais avoir pour effet de permettre au débiteur de se libérer de sa responsabilité, en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde. La faute intentionnelle est celle commise de façon volontaire et délibérée dans le but de nuire. La faute lourde est celle qui dénote chez son auteur une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.
De plus, il faut que le cocontractant ait accepté la clause de limitation ou d'exclusion de responsabilité pour qu'elle soit valide. Si un avis d'exclusion de responsabilité a été affiché (par exemple, sur un récépissé de stationnement), celui-ci n'a d'effet que si le cocontractant prouve que l'autre partie avait connaissance de celui-ci au moment de la formation du contrat. La même chose se produit si l'avis n'a pas été affiché.

Les causes législatives
Dans certains cas, la loi a volontairement mis en échec le principe de la compensation pleine et entière et de l'indemnisation complète du créancier au moyen d'une disposition qui impose un plafond au montant que le créancier peut exiger du débiteur. Il en est ainsi, par exemple, des hôteliers, dont la responsabilité pour les objets des voyageurs logeant chez eux est en principe limitée à une certaine somme. De même, en matière de transport, des dispositions du Code civil du Québec ou de certaines lois particulières (Loi sur le transport aérien, Loi sur la marine marchande, Loi sur les chemins de fer et Loi sur les transports) fixent le plafond maximum d'indemnisation due par le transporteur en cas d'inexécution de son contrat et soumettent les clauses d'exonération à des règles spéciales.